Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 17 mai 2024, RG 24/03761


Vérifier : TJ Bobigny, 17 mai 2024, RG 24/03761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
24/03761
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66479a8fd9abb6262fdf1076

Texte de la décision

8,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Cabinet du juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
-
ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03761 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI62
MINUTE: 24/985

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [T]
Né le 2 octobre 1987
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6]
Présent, assisté par Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office

TUTEUR
Monsieur [Y] [R]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [O] [T]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent(e)

INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent

PERSONNE EN HOSPITALISATION
Monsieur [M] [T]
Présent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.

Le 1er janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [T].

Depuis cette date, Monsieur [M] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].

Depuis cette date, Monsieur [M] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6] .

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T].

Par requête en date du 18 avril 2024, parvenue au greffe le 18 avril 2024, Monsieur [O] [T] (le père) a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T].

Par requête en date du 11 mai 2024, parvenue au greffe le 11 mai 2024, Monsieur [O] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

Un avis médical motivé a été rendu le 14 mai 2024.

A l’audience du 17 mai 2024, Maître Cécilia COELHO, conseil de Monsieur [M] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’état dans le département en date du 21 novembre 2022, à la suite de son placement en garde-à-vue au commissariat d’[Localité 3] pour des faits de violences sur conjoint avec arme. Il a fait l’objet d’un séjour en UMD entre le mois de décembre 2022 et le mois de septembre 2023. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 20 décembre 2023. Par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er janvier 2024, il a été réintégré en soins complets en raison de troubles du comportement à domicile. Il était constaté une instabilité psychomotrice, un discours incohérent, accéléré avec tachypsychie, et des idées délirantes.

Par décision en date du 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure en soins complets.

Par courriel en date du 18 avril 2024, Monsieur [O] [T], père de l’intéressé, a sollicité du juge des libertés et de la détention la remise en liberté de son fils. Cette demande de mainlevée a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date des 19 mars et 26 avril 2024, confirmées par ordonnance du premier président de la cour d’appel de paris en date des 28 mars et 6 mai 2024 et ce compte tenu du fait que le patient tenait encore un discours délirant, demeurait ambivalent au soin et restait dans le déni de ses troubles, tout en soulignant qu’un projet de logement individuel était en cours et qu’un éloignement avec son père était nécessaire pour avancer dans la prise en charge.

Par trois courriels en date du 11 mai 2024, Monsieur [O] [T], père de l’intéressé, a sollicité du juge des libertés et de la détention la remise en liberté de son fils.

L’avis motivé en date du 14 mai 2024 mentionne que l’état du patient demeure fragile et un projet de logement individuel est en cours. L’avis motivé indique surtout que les nombreux passages successifs en audience suite aux requêtes de Monsieur [O] [T] (3 devant le JLD, 1 devant la cour d’appel depuis le 19 mars dernier) génèrent chez le patient des angoisses et font que le déni de ses troubles s’accentue, le patient demandant sa sortie « promise par son père ».

A l’audience, Monsieur [M] [T] indique qu’il souhaite rentre chez lui, qu’il a besoin de voir son enfant (6 mois) et sa femme qui habitent à [Localité 7] ; qu’il est d’accord avec son père. Il explique que son père est en conflit avec son curateur qui joue avec son argent, que son curateur ne répond jamais au téléphone. Il indique que cela se passe bien à l’hôpital mais qu’il en marre, que les médecins veulent lui faire un projet de sortie prend trop de temps. Il préfèrerait aller vivre dans le garage de son père avec sa femme.

Monsieur [O] [T] n’a pas comparu à l’audience.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il convient également de constater que les nombreuses requêtes de Monsieur [O] [T], si elles sont nécessairement chronophages pour l’équipe médicale et apparaissent préjudiciables pour l’état du patient, sont recevables. L’article L. 3211-12 du code de la santé publique n’impose en effet aucun délai entre 2 requêtes et indique que toute requête doit être audiencée dans les meilleurs délais.

En tout état de cause, il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [T] présente toujours des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024

Le Greffier

Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Emilie ZUBER

Ordonnance notifiée au parquet le à

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.