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TJ Bobigny, 17 mai 2024, RG 24/03764


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Date
17/05/2024
Numéro
24/03764
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66479a90d9abb6262fdf10af

Texte de la décision

6,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03764 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI7O
MINUTE: 24/988

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [B]
née le 7 Novembre 1980 à [Localité 5] - SÉNÉGAL
LHSS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7],
Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

CURATRICE
Madame [Y] [T]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.

Le 6 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [B].

Depuis cette date, Madame [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.

A l’audience du 17 Mai 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [N] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Madame [N] [B], patiente suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée le 6 mai 2024 suite à une rupture de traitement et compte tenu de son agitation psychomotrice importante (nombreuses déambulations et bizarreries comportementales) ainsi que de sa pensée désorganisée. Au moment de son hospitalisation, la patiente se montre hostile, refuse les soins et la prise de traitements médicamenteux probablement en lien avec la présence d’un délire de persécution envahissant. Le certificat médical de 72 heures constate que la patiente est désormais calme, parle abondamment sans s’arrêter, est joyeuse voire hilare sans raison apparente et tient des propos incohérents (souhaite aller vivre sur la lune). Ambivalente au soins, Madame [N] [B] indique qu’elle souhaite rester 6 mois à l’hôpital ou alterner entre son foyer et l’hôpital à condition qu’on la change de chambre.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 10 mai 2024 que cette patiente présente quelques idées délirantes persécutives (pense que l’hôpital fait des expériences sur sa personne), que sa pensée demeure légèrement désorganisée et qu’elle reste assez méfiante. Madame [N] [B] n’a aucune conscience de ses troubles et un traitement de fond doit être réinstauré.

A l’audience, elle explique avoir arrêté son traitement car les médicaments la font grossir (de juin à décembre 2023, elle aurait pris 36 kilos), qu’elle veut bien prendre d’autres. Son hospitalisation se déroule bien, elle sort tous les matins faire du shopping dans le quartier. Elle explique avoir pour projet de prendre un appartement dans le 92, qu’elle souhaite rester à l’hôpital pour économiser. Elle explique que ses triplés vont avoir 23 ans et que sa fille de 11 ans est placée ; que ses enfants nés en 2014 vont avoir à 5 ans.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [N] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024

Le Greffier Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Emilie ZUBER

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