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TJ Bobigny, 17 mai 2024, RG 24/03711


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Date
17/05/2024
Numéro
24/03711
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66479a91d9abb6262fdf10c3

Texte de la décision

7,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03711 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI2G
MINUTE: 24/984

Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [U]
né le 27 Septembre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7],
Présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [U]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mai 2024.

Le 6 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [U].

Depuis cette date, Monsieur [J] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mai 2024.

A l’audience du 17 Mai 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [J] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »

Le conseil de Monsieur [J] [U] soulève l’irrégularité de la mesure en ce que le certificat de 72 heures a été effectué à 34 heures ce qui n’a pas permis d’évaluer l’état psychologique du patient car effectué dans un délai trop court.

Il convient cependant de constater que les certificats médicaux contestés ont été établis le 06 mai à 13h30 et le 7 mai à 10h36 soit dans les 24h et les 72h suivant l’admission de Monsieur [J] [U] en hospitalisation complète décidée suivant décision du directeur de [7] le 6 mai 2024.

Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures que Monsieur [J] [U], patient suivi pour des troubles psychiques au long terme (schizophrénie) et présenté aux urgences le 6 mai 2024, a été hospitalisée sous contrainte sur le fondement de l’urgence à la demande de sa soeur et ce compte tenu de son comportement inadapté et imprévisible. Dans un contexte de rupture de soins, il était constaté un discours désorganisé, véhiculant des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution à l’égard de ses parents entrainant une adhésion totale du patient et mécanisme interprétatif et imaginatif.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé en date du 10 mai 2024 que ce patient, calme et relativement compliant aux soins, est toujours délirant et très désorganisé. Il ne met pour l’instant pas de sens sur son hospitalisation. Un ajustement thérapeutique demeure nécessaire.

A l’audience, il explique qu’il a prévenu les pompiers parce qu’il ne se sentait pas en sécurité. Il est suivi depuis 1990 à [Localité 4], qu’il n’a jamais arrêté ses traitements (risperdal, Abilify), que sa sœur est une mythomane. Son hospitalisation se passe bien, que l’équipe médicale est entrain de changer son traitement et que cela lui fait du bien même si l’injection est douloureuse. Il indique être d’accord pour rester à l’hôpital et qu’après il souhaite retourner dans son foyer ADOMA.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [J] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au [Adresse 5] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette l’exception de nullité soulevée

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Mai 2024

Le Greffier Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Emilie ZUBER

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