TJ Bobigny, 17 mai 2024, RG 24/00484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2024 MINUTE N° 24/01408
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son Maire en exercice dûment habilité et domicilié à [Adresse 5]
représentée par Maître Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0140
ET :
Madame [N] représentée par [TH] [ZC] et Sa mère [TH] [V] [TH], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VP] représenté par [TH] [ZC] et Sa mère [TH] [V] [TH], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [WU] [ED], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] représentée par M.[Z] [I] et Mme [WU] [ED] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] représenté par M.[Z] [I] et Mme [WU] [ED] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [MY] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [GP] [FI], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [XY] [SV], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CD] représenté par Mme [SV] [XY] [EB],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [UL], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] représenté par Mme [UL] [F] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] représentée par Mme [UL] [F] [UL],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [KI] représentée par Mme [UL] [F] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [JE] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RR] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] représentée par [X] [RR] Et [X] [JE] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [W] représentée par [X] [RR] et [X] [JE] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [EB] représenté par [X] [RR] et Mme [X] [JE] [X],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] représentée par [X] [RR] et [X] [JE] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [K] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [IA] représenté par [L] [A] et [S] [D] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [EB] représenté par [L] [A] et [S] [D] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [S], domicilié : chez , [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes signifiés le 27 février 2024, la commune de Vaujours a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [E] [S], Mme [N] [TH], M. [VP] [TH], M. [X] [R], Mme [WU] [ED], M. [Z] [I], Mme [H] [I], M. [U] [I], M. [G] [I], M. [MY] [I], Mme [J] [I], Mme [GP] [FI], Mme [XY] [SV], M. [EB] [CD], Mme [F] [UL], M. [B] [X], Mme [C] [UL], Mme [KI] [X], Mme [JE] [X], M. [RR] [X], Mme [Y] [X], Mme [M] [W] [X], M. [EB] [X], Mme [T] [X], M. [A] [L], Mme [D] [S], Mme [O] [IA] [L], et Mme [XZ] [L], aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- juger que les défendeurs occupent sans droit ni titre les terrains situés [Adresse 4], à [Localité 6], cadastrés sections A [Cadastre 1], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] ;
- ordonner leur expulsion ainsi que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 avril 2024.
A cette audience, la commune de [Localité 6] maintient ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir qu'elle est propriétaire des parcelles litigieuses, qui sont occupées sans droit ni titre par plusieurs personnes qui y ont installé des cabanes de fortune sans autorisation préalable et y vivent dans des conditions d'hygiène déplorables. Elle précise qu'elle a proposé aux occupants du camp des mesures d'accompagnement social et de relogement, mais qui n'ont pas permis de régler la situation. Elle soutient que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite et que les conditions de cette occupation sont dangereuses en raison du risque d'incendie, environnemental, sanitaire et de sécurité.
Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et l'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la commune de [Localité 6] justifie de ce qu'elle est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées sections A [Cadastre 1], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] situées [Adresse 4] à [Localité 6].
Il est par ailleurs établi par les procès-verbaux de constat dressés le 22 septembre 2023 et le 4 janvier 2024 par Maître [P] et Maître [LT], commissaires de justice, qu'un camp de fortune est installé depuis plusieurs mois sur les terrains litigieux, constitué par une vingtaine de cabanons précaires.
Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont la commune de [Localité 6] est propriétaire.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
En outre, il ressort des mêmes constats, ainsi que du diagnostic établi par " Solidarité international " en date du 22 juin 2023, que les conditions d'occupation de ces parcelles constituent un risque grave pour la santé des occupants et leur sécurité, en ce qu'il n'a été constaté aucune arrivée d'eau ni point d'eau à proximité, que la voie rapide se trouve à proximité alors que de nombreux enfants occupent le camp, qu'il n'est pas prévu de toilettes ni de latrines auto-construites, qu'il a été relevé la présence de nombreux déchets et que plusieurs branchements électriques sont exposés aux intempéries, sans aucune protection.
Ces circonstances caractérisent à l'évidence un dommage imminent.
En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d'expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L'expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le paiement de celle-ci étant illusoire et la perspective d'une expulsion forcée étant certainement plus comminatoire.
Par ailleurs, l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commande-ment, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents tem-poraires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de me-naces, de voies de fait ou de contrainte ".
Eu égard à la mauvaise foi des défendeurs, lesquels ne pouvaient ignorer être installés dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire, outre qu'ils se sont vu notifier l'arrêté de mise en demeure d'évacuation en date du 25 octobre 2023 et qu'ils ont branché des fils sur l'accès électrique du candélabre situé sur la voie publique à proximité du terrain, tel que cela résulte du rapport de constatation de la police municipale en date du 14 novembre 2023, il sera considéré que le délai de deux mois suivant le commandement à l'issue duquel l'expulsion peut être ordonné n'est pas applicable.
Quant au délai prévu par l'article L.412-6 du même code, il est sans objet en l'espèce s'agissant d'une expulsion qui serait poursuivie entre le 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [E] [S], Mme [N] [TH], M. [VP] [TH], M. [X] [R], Mme [WU] [ED], M. [Z] [I], Mme [H] [I], M. [U] [I], M. [G] [I], M. [MY] [I], Mme [J] [I], Mme [GP] [FI], Mme [XY] [SV], M. [EB] [CD], Mme [F] [UL], M. [B] [X], Mme [C] [UL], Mme [KI] [X], Mme [JE] [X], M. [RR] [X], Mme [Y] [X], Mme [M] [W] [X], M. [EB] [X], Mme [T] [X], M. [A] [L], Mme [D] [S], Mme [O] [IA] [L] et Mme [XZ] [L] occupent, sans droit ni titre, les terrains situés [Adresse 4], à [Localité 6], cadastrés sections A [Cadastre 1], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 2] appartenant à la commune de [Localité 6] ;
En conséquence,
Ordonnons l'expulsion de M. [E] [S], Mme [N] [TH], M. [VP] [TH], M. [X] [R], Mme [WU] [ED], M. [Z] [I], Mme [H] [I], M. [U] [I], M. [G] [I], M. [MY] [I], Mme [J] [I], Mme [GP] [FI], Mme [XY] [SV], M. [EB] [CD], Mme [F] [UL], M. [B] [X], Mme [C] [UL], Mme [KI] [X], Mme [JE] [X], M. [RR] [X], Mme [Y] [X], Mme [M] [W] [X], M. [EB] [X], Mme [T] [X], M. [A] [L], Mme [D] [S], Mme [O] [IA] [L] et Mme [XZ] [L], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Supprimons le délai prévu par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonnons à M. [E] [S], Mme [N] [TH], M. [VP] [TH], M. [X] [R], Mme [WU] [ED], M. [Z] [I], Mme [H] [I], M. [U] [I], M. [G] [I], M. [MY] [I], Mme [J] [I], Mme [GP] [FI], Mme [XY] [SV], M. [EB] [CD], Mme [F] [UL], M. [B] [X], Mme [C] [UL], Mme [KI] [X], Mme [JE] [X], M. [RR] [X], Mme [Y] [X], Mme [M] [W] [X], M. [EB] [X], Mme [T] [X], M. [A] [L], Mme [D] [S], Mme [O] [IA] [L] et Mme [XZ] [L] et tous occupants de leur chef de procéder à l'enlèvement de tous les biens présents sur les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Autorisons la commune de [Localité 6], à défaut d'exécution volontaire par les défendeurs, à faire procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux, aux frais de M. [E] [S], Mme [N] [TH], M. [VP] [TH], M. [X] [R], Mme [WU] [ED], M. [Z] [I], Mme [H] [I], M. [U] [I], M. [G] [I], M. [MY] [I], Mme [J] [I], Mme [GP] [FI], Mme [XY] [SV], M. [EB] [CD], Mme [F] [UL], M. [B] [X], Mme [C] [UL], Mme [KI] [X], Mme [JE] [X], M. [RR] [X], Mme [Y] [X], Mme [M] [W] [X], M. [EB] [X], Mme [T] [X], M. [A] [L], Mme [D] [S], Mme [O] [IA] [L] et Mme [XZ] [L] ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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