TJ Bordeaux, 29 avr. 2024, RG 24/00340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
56B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXIJ
CADUCITÉ DE L’IP
S.A.R.L. CEJUD’EAU
C/
S.C.I. AN INDIRA
- Expéditions délivrées à
Me Daniel RUMEAU
SARL CEJUD’EAU
Le 29/04/2024
INJONCTION DE PAYER CADUCITÉ DE LA REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER DU 29 AVRIL 2024
Prononcé publiquement le 29 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous la présidence de Madame Anne-Marie POUCH, assistée de Madame Souad MOHAMED-HAMROUN, Greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CEJUD’EAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Demandeur à l'injonction
Défendeur à l'opposition
DEFENDERESSE :
S.C.I. AN INDIRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU
Défendeur à l'injonction
Demandeur à l'opposition
PROCÉDURE :
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par requête en date du 11/09/2023, le demandeur a sollicité du Président du Tribunal judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du défendeur ; qu'une ordonnance en date du 22/10/2023 a été rendue ;
Attendu que par déclaration orale formée au greffe de la juridiction en date du 03 Janvier 2024, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2024 ;
Que le demandeur à la requête en injonction de payer n'a pas comparu à l'audience à laquelle cette affaire a été fixée suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement ;
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 11/09/2023 ;
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22/10/2023 ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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