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TJ Bordeaux, 16 mai 2024, RG 24/01487


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Date
16/05/2024
Numéro
24/01487
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66479bfcd9abb6262fdf65cb

Texte de la décision

7,613 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWM
N° Minute : 24/00763

ORDONNANCE DU 16 Mai 2024

A l’audience publique du 16 Mai 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [J] [L] NEE [B]
née le 26 Juillet 1985 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Nathalie BEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M [H] [J] [L] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [K] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 09 mai 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 11 mai 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 14 mai 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 15 mai 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, rappelant que cette prise en charge ne serait due qu'en raison de son futur ex-mari qui – selon elle – se servirait de sa maladie psychique pour en tirer argument dans le cadre de la procédure de divorce à venir, alors qu'elle conteste les avis médicaux sur les prétendus problèmes de comportement qu'on lui oppose, nonobstant le fait qu'elle reconnaisse la bienveillance du personnel à son endroit depuis son admission,

Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre de nullité, le fait que l'urgence ne serait pas caractérisée dans le certificat médical d'admission,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

En l'espèce, s'il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d’une instabilité psychomotrice, d’une désorganisation psycho-comportementale majeure avec un discours diffluent, des propos décousus sur une thématique mégalomaniaque, une tachypsychie et une désinhibition sur fond d'imprévisibilité et d'altération manifeste du jugement, force est de constater que le certificat médical unique d'admission ne caractérise pas le risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade imposé par l'article L.3212-3 du code de la santé publique.

Or cette carence a causé grief à Madame [B] dans la mesure ou, par voie de conséquence, elle n'a pas pu bénéficier de deux évaluations médicales distinctes avant son admission en soins contraints alors même qu'elle en conteste la pertinence.

Dans ces conditions, la mainlevée de la présente mesure ne peut qu'être prononcée, mais avec un effet différé de 24 heures afin de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, dès lors qu'il se déduit de l'avis médical du 14 mai dernier que si l'état de santé de Madame [B] a évolué favorablement, elle demeurait encore à cette date dans la banalisation des difficultés précitées, son traitement en cours étant du reste en voie de réajustement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Mai 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [J] [L] NEE [B],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [K] [J] [L] NEE [B],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,

Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [K] [J] [L] NEE [B]
Me Nathalie BEDON
M. [H] [J] [L]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1].
Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 24/01487 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWM
Mme [K] [J] [L] NEE [B]
Ordonnance en date du 16 Mai 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature

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