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TJ Bordeaux, 13 mai 2024, RG 24/00294


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Date
13/05/2024
Numéro
24/00294
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66479bfdd9abb6262fdf663c

Texte de la décision

5,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00294 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVUD

MI : 23/00001055

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX

COPIE délivrée
le13/05/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [W] [I], né le 13 mai 1966 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 juin 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et désigné Monsieur [V] [J] pour y procéder.

Suivant acte du 2 février 2024, Monsieur [W] [I] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [I] expose que suivant une première note expertale, l’expert a constaté que certains désordres concernaient des parties communes de l’immeuble (le plancher entre deux appartements), et qu'il est donc nécessaire que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [W] [I] a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale 1, laissent apparaître que la mise en cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [W] [I] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [I], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [J] par ordonnance de référé du 12 juin 2023 seront communes et opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [W] [I] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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