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TJ Lille, 14 mai 2024, RG 23/01706


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Date
14/05/2024
Numéro
23/01706
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66479ce6d9abb6262fdf6ebf

Texte de la décision

10,635 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01706 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 14 MAI 2024

N° RG 23/01706 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQNH

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H], dûment mandatée

DEFENDERESSE :

Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2023, l'association [4] (l'association) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044749480 établie le 28 août 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 1er septembre 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 24 030 euros – 22 885 euros de cotisations et contributions et 1 145 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour le mois de mai 2023.

L'association, convoquée à l'audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 janvier 2024, n'y a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures, aux termes desquelles elle demande de :
- valider la contrainte pour son entier montant,
- condamner l'association à lui payer le montant de la contrainte et les frais de signification de celle-ci,
- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes,
- rappeler que la décision est exécutoire par provision.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions du 12 mars 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à l'association par acte du 1er septembre 2023.

L'association a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2023, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de l'association est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'URSSAF fait valoir qu’il ressort de la déclaration sociale nominative de l’association pour mai 2023 qu’elle a commis une erreur dans le report de la totalisation à régler ; que malgré le signalement de la différence entre montant déclaré et montant calculé, l’association a confirmé sa déclaration. En tenant compte des arrondis comptables, l’URSSAF réclame le paiement du différentiel calculé, soit la somme en cotisations et contributions de 22 885 euros, ainsi que les majorations de retard correspondantes.

Au vu des explications produites par l'URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2023 pour son entier montant.

L'association ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 août 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de l'association.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l'association, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT l'association [4] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte pour la somme de 24 030 euros dont 22 885 euros de cotisations et 1 145 euros de majorations de retard ;

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

CONDAMNE l'association [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 24 030 euros ;

CONDAMNE l'association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2023, d’un montant de 72,38 euros ;

CONDAMNE l’association [4] aux dépens

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à l’association

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