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TJ Lille, 17 mai 2024, RG 24/01061


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Date
17/05/2024
Numéro
24/01061
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66479ce7d9abb6262fdf6ee2

Texte de la décision

12,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLR - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [B]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [J] [B]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : je comprends le français.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :cf recours écrit
- écarte le moyen sur l’art 8 de la CEDH
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- insuffisante motivation en fait

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens. Demande une assignation à résidence.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un permis international, je suis rentré en France, j’ai conduit, c’est pas un faux permis, j’ai le droit de conduire avec ce document, en Belgique je donne ça aussi quand je me fais contrôler, j’ai un hébergement, je paye l’électricité.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLR

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/05/2024 à 17h10 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/05/2024 à 17h27 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/05/2024 reçue et enregistrée le 16/05/2024 à 15h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [J] [B]
né le 19 Août 1984 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 mai 2024 notifiée le même jour à 17H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 16 mai 2024 reçue le même jour à 17H27, [J] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [J] [B] soutient notamment les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation,
- retire moyen article 8

A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil et en présence de l’interprète, l’intéressé s’en rapporte à son mémoire, à l’exception du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte abandonné.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 16 mai 2024, reçue le même jour à 15H33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [J] [B] ne soulève pas de moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

- Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que [J] [B] n’est plus en charge d’enfants qui sont majeurs, qu’il a un casier judiciaire. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.

- Sur l’erreur sur les garanties de représentation

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
ll importe de rappeler :
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence
plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce monsieur [J] [B] déclare être en France depuis avril 2024, ne faisait absolument pas état d’un billet retour, être logé dans une location avec sa femme, et manifestait sa volonté de rester en France.

En conséquence de ces éléments madame la préfète de l’Oise n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de [J] [B] jusqu‘au départ.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/1062 au dossier n° N° RG 24/01061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLR ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [B] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2024 à 17h10

Fait à LILLE, le 17 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLR -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [J] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [J] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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