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TJ Lille, 17 mai 2024, RG 24/01057


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Date
17/05/2024
Numéro
24/01057
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66479d22d9abb6262fdf8437

Texte de la décision

14,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01057 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [G]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [T] [G]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [Y], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- état de vulnérabilité
- incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : pour le centre j’avais demandé de voir le médecin mais on m’a pas appelé et on m’a donné un traitement qui n’est pas le même que celui que je prends d’habitude, j’ai pas dormi, j’étais en hypoglycémie, j’ai pas vu le médecin pour prescrire mon traitement. Je suis en train de voir le JAF pour ma situation. J’ai fourni un justificatif de domicile dès que j’ai pu. J’ai eu une assignation à résidence que j’ai respecté jusqu’à mon passage devant le juge administratif, j’ai des attaches ici. L’audience devant le JAF est reportée pour la troisième fois.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01057 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/05/2024 à 14h45 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/05/2024 à 16h51 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/05/2024 reçue et enregistrée le 16/05/2024 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [T] [G]
né le 23 Octobre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [Y], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 mai 2024 notifiée le même jour à 14H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 16 mai 2024 reçue le même jour à 16H52, [T] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [T] [G] soutient notamment les moyens suivants :
- état de vulnérabililité
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation,

A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil et en présence de l’interprète, l’intéressé s’en rapporte à son mémoire, à l’exception du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte abandonné.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 16 mai 2024, reçue le même jour à 10H20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [T] [G] ne soulève pas de moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

- Sur le défaut de motivation et l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité

L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.

L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.

En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève que l’intéressé est diabétique mais que cette maladie ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative dès lors qu’il pourrait bénéficier des soins adaptés eu centre de rétention. L’intéressé ne donnait en audition aucune précision complétementaire.

Il ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical nécessaire.

En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.

Ce moyen est inopérant.

- Sur l’erreur sur les garanties de représentation

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
ll importe de rappeler :
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence
plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce monsieur [T] [G] déclare être père de deux enfants dont il subvient au besoin.

L’arrêté de placement en rétention souligne que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour violence sur conjoint et sur mineur, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne justifiait pas contribuer au besoin des enfants. Il se contente d’ailleurs de produire aux débats quelques factures qui justifieraient sa contribution, mais il ressort des termes même de son audition qu’il n’a aucune ressource, si ce n’est celles de sa concubine actuelle.

En conséquence de ces éléments Monsieur le Préfet du Nord n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de [T] [G] jusqu‘au départ.

Il convient dès lors de considérer le placement comme régulier.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de prise en charge par l’Italie a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/1057 au dossier n° N° RG 24/01057 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLJ ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [G] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2024 à 14h45

Fait à LILLE, le 17 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01057 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLLJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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