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TJ Lyon, 16 mai 2024, RG 22/01837


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Date
16/05/2024
Numéro
22/01837
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66479e14d9abb6262fdfbe35

Texte de la décision

7,530 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

16 Mai 2024

Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 07 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [Z] [S] C/ URSSAF ILE DE FRANCE

N° RG 22/01837 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFQB

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3071

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [S]
URSSAF ILE DE FRANCE
Me Emmanuelle CLEMENT, vestiaire : 3071
Me Renaud THOMAS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Renaud THOMAS
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [S], employé par la société [3] depuis 1952, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1990.

Il bénéficie d’une retraite à prestations définies régie par l’Institution de retraite de la [4] qui lui assure l’octroi d’une allocation complémentaire de retraite.

Depuis le 1er janvier 2011, l’organisme chargé de la gestion de ce régime de retraite effectue le précompte d’une contribution prévue par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur le montant de sa rente mensuelle.

Contestant devoir s’acquitter de cette contribution, Monsieur [S] a saisi par courrier du 2 juin 2022 la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf Ile-de-France d’une demande de remboursement des prélèvements opérés.

Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2022, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [S] demande au tribunal :
- de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité Sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L. 137-11-1 du même code ;
- d’ordonner la cessation des prélèvements ;
- de lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale ;
- d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 14 294,86 € arrêtée au 31 décembre 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;
- de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 28 mars 2022 ;
- de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la retraite supplémentaire dont il bénéficie relève d’un régime à prestations définies à droits certains soumis à des conditions d’âge et d’ancienneté mais non à la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise requise pour l’application de la contribution instaurée par l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [S] et à titre subsidiaire à la prescription des demandes portant sur les rentes versées avant le 1er janvier 2011. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise entraînant l’application de la contribution n’est pas toujours mentionnée expressément dans le contrat qui doit être analysé, et que la contribution mise à la charge du bénéficiaire en application des dispositions de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, distincte de la contribution à la charge de l’employeur prévue par l’article L.137-11, est applicable aux rentes liquidées avant le 1er janvier 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, une contribution est due par les bénéficiaires d’un régime de retraite à prestations définies visé par l’article L. 137-11 du même code, qui prévoit le versement par l’employeur d’une contribution lorsque la constitution des droits à prestations est conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et que le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.

La condition d’achèvement de la carrière n’est pas seulement une cessation d’activité dans l’entreprise mais l’arrêt de la carrière professionnelle et la liquidation des droits à la retraite du salarié au moment où il quitte l’entreprise.

En l’espèce, les articles 1 et 2 des statuts de l’Institution de retraite de la société d’électro-chimie, d’électro-métallurgie et des aciéries électriques d’[Localité 5] prévoient le bénéfice de l’allocation complément de retraite aux agents remplissant lors de la cessation d’activité à la société la double condition d’au moins 65 ans d’âge et 15 ans d’ancienneté, ou 60 ans et 25 ans d’ancienneté en cas de cessation anticipée d’activité.

La Société [3] n’a dès lors pas conditionné à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise le bénéfice de l’ouverture des droits à retraite à prestations définies, mais seulement à des conditions d’âge et d’ancienneté, de telle sorte que ce régime n’entre pas dans le champ d’application des contributions prévues par les articles susvisés.

Monsieur [S] est dès lors fondé à solliciter la cessation des prélèvements et le remboursement des sommes indûment perçues dans la limite de la prescription triennale, soit depuis le 28 mars 2019, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande formée le 28 mars 2022, date à laquelle il a formulé ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’URSSAF sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à Monsieur [Z] [S] les contributions indûment perçues à compter du 28 mars 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter du 28 mars 2022 ;

Ordonne à l’URSSAF Ile-de-France de faire cesser les prélèvements ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 mai 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Florence ROZIERJulien FERRAND

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