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TJ Marseille, 15 mai 2024, RG 24/01105


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Date
15/05/2024
Numéro
24/01105
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
Autre
Id
66479f3fd9abb6262fe01217

Texte de la décision

2,107 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 15 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01105 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4S6W

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [J] [N] [V] [M], née le 02 Septembre 1996 à [Localité 4]
Monsieur [O] [L] [R], né le 06 Novembre 1992 à [Localité 5]
Tous deux demeurant [Adresse 2]

Et non comparants

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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