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TJ Marseille, 17 mai 2024, RG 22/04816


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Date
17/05/2024
Numéro
22/04816
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
66479f7ad9abb6262fe01295

Texte de la décision

10,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04816 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z544

AFFAIRE : Mme [W] [V] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (Me Jean-marc SOCRATE); Mutuelle AG2R () ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président :Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 7],
immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 5]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Mutuelle AG2R, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [V] expose avoir été victime, le 31 octobre 2019, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Le Docteur [Y] [B], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 15 juillet 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 25 avril 2022, Madame [V] a fait citer la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle AG2R.

Par conclusions signifiées le 27 décembre 2022, Madame [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers540 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire 783 euros
- Souffrances endurées4 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent3 800 euros

Madame [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction.

La demanderesse soutient que :

- elle était à l’arrêt après avoir quitté sa place de stationnement lorsque le véhicule impliqué l’a heurtée au niveau de l’aile arrière gauche en s’engageant précipitamment pour récupérer la place qu’elle venait de libérer.

- elle circulait régulièrement sur sa voie.

- aucune faute ne peut lui être reprochée.

- l’autre conductrice, cherchant à échapper à ses responsabilités, a présenter les faits de façon erronée.

- à titre subsidiaire, il conviendrait de retenir que l’accident est survenu dans des circonstances indéterminées.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2022, la société GMF ASSURANCES conteste le droit à indemnisation de Madame [V] et sollicite le débouté des demandes adverses, faisant valoir que :

- c’est Madame [V] qui, en roulant à cheval sur sa voie et celle de son assurée, a provoqué le choc avec le côté gauche de son véhicule.

- Madame [V] a donc commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 23 février 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Les parties s’opposent relativement au déroulement de l’accident.

Ne sont produits que les constats d’accident rédigés unilatéralement par les deux conductrices.

Les parties s’accordent toutefois à reconnaître que le choc a eu lieu entre les deux ailes arrières gauches des véhicules.

La société GMF ASSURANCES ne démontre pas que Madame [V] soit à l’origine du choc entre les véhicules, ou qu’elle aurait circulé en-dehors de sa voie, sur le parking.

En l’état, il n’est pas établi de faute de conduite de la demanderesse, de sorte que la société GMF ASSURANCES devra l’indemniser intégralement des conséquences dommageables de l’accident.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er décembre 2019 au 11 mai 2020
- une consolidation au 11 mai 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [V], âgée de 38 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 X 30 J X 25% = 225
euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 X 162 J X 10%
= 486 euros

Total711 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF

- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire711 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros

TOTAL8 791 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.

Madame [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la sociét”é GMF ASSURANCESà lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Madame [W] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire711 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 540 euros

TOTAL8 791 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [W] [V] :

- la somme de 8 791 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MAI 2024 DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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