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TJ Marseille, 17 mai 2024, RG 23/03727


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Date
17/05/2024
Numéro
23/03727
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
66479f7cd9abb6262fe012d7

Texte de la décision

8,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03727 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GMQ

AFFAIRE : M. [I] [R] (la SAS [B] & BOUCHAREU)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI () ; CPAM 13()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024

Par Madame [T] [K],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1978, demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2021, Monsieur [I] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI.

Le Docteur [O] [M], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 22 août 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 24 mars 2023, Monsieur [R] a fait citer la société GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Il sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers500 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %216 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %408 euros
- Souffrances endurées4 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent3 200 euros

SOIT AU TOTAL8 324 euros
dont il convient de déduire la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [B] sur son affirmation de droit.

La société GENERALI et l’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne comparassent pas.

La clôture a été prononcée le 2 février 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 22 mars 2024, le conseil du demandeur, entendu en ses observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs indique que le véhicule de Monsieur [R] a été percuté à l’arrière par celui assuré par la société GENERALI.

Le droit à indemnisation du demandeur est donc entier.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de cinq mois
- une consolidation au 28 février 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R], âgé de 43 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 X 32 J X 25 % =
216 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 151 J X 10 % =
408 euros

Total624 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers500 euros
- déficit fonctionnel temporaire624 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros

TOTAL8 284 euros

PROVISION A DÉDUIRE500 euros

RESTE DU7 784 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.

Le demandeur ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers500 euros
- déficit fonctionnel temporaire624 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros

TOTAL8 284 euros

PROVISION A DÉDUIRE500 euros

RESTE DU7 784 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [R] :

- la somme de 7 784 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître David HAZZAN, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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