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TJ Marseille, 13 mai 2024, RG 24/00461


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Date
13/05/2024
Numéro
24/00461
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
66479f7dd9abb6262fe012f7

Texte de la décision

6,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
Président :Madame PICO
Greffier lors des débats: Madame CRUZ
Greffier lors du pronnoncé : Madame LAFONT
Débats en audience publique le : 08 Avril 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00461 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OIA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SACD
Dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son representant légal

représentée par Maître Renaud DE BLEGIERS de la SELARL R2B AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [F], organisateur de spectacles, a représenté l’œuvre « DE LA PLUME ET DE L’EPEE – ONE POET SHOW » pour la période du 06 juillet 2023 au 29 juillet 2023.

L’auteur de l’œuvre a adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).

Monsieur [M] [F] a déclaré des recettes des représentations à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile constituée pour les auteurs et compositeurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres audiovisuelles et d’images, s’est plaint de l’absence de paiement par Monsieur [M] [F] de la facture de droits d’auteur.

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a envoyé une mise en demeure à Monsieur [M] [F] le 22 décembre 2023 sans succès.

Par assignation du 12 mars 2024, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) a fait attraire Monsieur [M] [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision avec intérêts.

A l’audience du 08 avril 2024, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) demande au tribunal de condamner Monsieur [M] [F] au paiement :
- d’une provision de 791,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 ;
- de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- des dépens

Monsieur [M] [F], assigné à personne n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’auteur de l’œuvre dont il est question a adhéré à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) et que Monsieur [M] [F] a déclaré des recettes des représentation pour la période du 06 au 29 juillet 2023.
Une facture a été en conséquence émise par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) suivie d’une mise en demeure et aucun versement n’a été réalisé par Monsieur [M] [F].

Le montant de la provision devant être allouée à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.

Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 791,83 €.

Monsieur [M] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 791,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer, à titre provisionnel, à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 791,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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