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TJ Marseille, 17 mai 2024, RG 22/06098


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Date
17/05/2024
Numéro
22/06098
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
66479f7ed9abb6262fe0131f

Texte de la décision

8,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06098 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ERH

AFFAIRE : M. [B] [R] (Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Henri LABI) ; Madame [Y] [N] (Me Henri LABI) ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1]/1963 à [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit sièg

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 7],

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2014, Monsieur [B] [R] a été victime d’une chute, qu’il attribue au chien de Madame [Y] [N].

Le Docteur [E] [G], désigné par ordonnance de référé du 20 avril 2015, a déposé son rapport le 19 novembre 2015.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 21 juin 2015, Monsieur [R] a fait citerMadame [Y] [N] et son assureur la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire353, 26 euros
- Souffrances endurées4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent5 600 euros

Monsieur [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- le chien de Madame [N] a sauté sur le sien, entraînant sa chute.

- Madame [N] a laissé son chien sortir sur la voie publique alors qu’elle ne le tenait pas en laisse.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Madame [N] et la sociégté GMF ASSURANCES contestent le droit à indemnisation de Monsieur [R] et sollicitent :

- à titre principal, le débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [R] aux dépens,
- à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises,
- le rejet de toute autre demande
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire,
- la condamnation du demandeur aux dépens.

Elles font valoir que c’est le chien de Monsieur [R] qui a provoqué sa chute.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que Monsieur [R] a fait une chute, le 27 janvier 2014, alors qu’il promenait son chien en laisse dans la rue.

Monsieur [R] soutient que le chien de Madame [N] aurait mordu le sien qui, tirant alors son sa laisse, l’aurait fait chuter.

Mais cette version des faits est contestée par Madame [N] qui estime que c’est le chien de Monsieur [R] qui, suprenant son maître, a tiré sur sa laisse et l’a fait tomber.

Aucune des parties ne verse au débat d’élément relatif au déroulé des faits.

Or, il appartient au demandeur d’établir que ce serait l’animal de Madame [N] qui aurait été l’instrument du dommage.

Dès lors, Monsieur [R] ne démontrant pas le lien de causalité entre la présence du chien de Madame [N] et sa chute, il sera débouté de ses prétentions.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Monsieur [R], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [R], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur [R] [B] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [Y] [N] et de la société GMF ASSURANCES.

Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Monsieur [B] [R].

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne Monsieur [B] [R] aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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