TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 21/04708
Vérifier : TJ Marseille, 15 févr. 2024, RG 21/04708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 24/
du 15 Février 2024
Enrôlement : N° RG 21/04708 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YY2E
AFFAIRE :S.C.I. [Adresse 2] ( Me Anne BENHAMOU)
C/S.A.R.L. MG ENVIRONNEMENT (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
par défaut et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 420 981 391, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La S.A.S. NEXITY LAMY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis Angle [Adresse 7] et [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], domicilié chez son syndic en exercice L’IMMOBILIERE PUJOL, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 056 808 868, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Jean raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société MG ENVIRONNEMENT, SARL immatriculéée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 513 130 740, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 2] est propriétaire depuis le 9 novembre 2007 de plusieurs lots à des fins locatives au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment :
- du lot numéro 1 composé d’un local commercial et d’habitation situé au rez-de- chaussée ;
- du lot numéro 5 constitué d’un appartement situé au 1er étage.
La SASU NEXITY LAMY (ci-après la société NEXITY) a été le syndic de l’immeuble jusqu’au 2 juin 2015.
Un incendie est survenu au sein de l’immeuble le 22 février 2013, qui a entrainé divers dégâts et a conduit la ville de [Localité 9] à prendre un arrêté de péril le 26 février 2013.
Les travaux de remise en état de l’immeuble suite à l’incendie ont été confiés à la SARL MG ENVIRONNEMENT.
En juin 2014, au cours de ces travaux, un dégât des eaux est survenu en lien avec la rupture d’un chauffe-eau posé par cette société, entraînant plusieurs désordres au sein des lots appartenant à la SCI [Adresse 2].
L’arrêté de péril a été levé le 16 juillet 2014 sans que l’ensemble des désordres ne soit repris.
Sur assignation de la SCI [Adresse 2], Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2017, au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de la société NEXITY en qualité d’ancien syndic et de la société MG ENVIRONNEMENT, afin que soient constatés les désordres et établies les imputabilités.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 8 avril 2019.
Par exploit en date du 6 mai 2021, la SCI [Adresse 2] a assigné au fond le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et la société NEXITY aux fins notamment que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 9.000 euros au titre des travaux de remise en état de ses lots, outre les sommes de 50.160 euros et 53.200 euros au titre des pertes de loyer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/04708.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2022, la société NEXITY a assigné en intervention forcée la société MG ENVIRONNEMENT.
Par ordonnance du 16 mars 2023, les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives après jonction notifiées au RPVA le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 2] demande au tribunal, au visa de l’article 1992 du code civil, de :
JUGER que la SAS NEXITY-LAMY a manqué à ses obligations de conseil et de vigilance, tant à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qu’à l’égard de la SCI [Adresse 2], copropriétaire ;
JUGER que la SAS NEXITY LAMY responsable exclusivement des désordres subis par la SCI [Adresse 2] tel que constatés dans le rapport d’expertise judiciaire
DEBOUTER la SAS NEXITY LAMY de toutes ses demandes fins et conclusions tendant à faire retenir la responsabilité exclusive directe et certaine de MG ENVIRONNEMENT dans l’origine du sinistre subi tant par la SCI [Adresse 2] que par la copropriété
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SAS NEXITY-LAMY à payer la somme de 9 000,00 euros à la SCI [Adresse 2] au titre des travaux de remise en état des lots appartenant à la SCI ;
CONDAMNER NEXITY-LAMY à prendre en charge la quote-part qui a été réclamée à la SCI par le syndic au titre des frais de remise en état de la colonne EDF.
DEBOUTER la SAS NEXITY-LAMY de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SAS NEXITY-LAMY à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 50160 euros, au titre des pertes de loyer des appartements situés au 1er étage de l’immeuble, propriété de la SCI.
CONDAMNER la société NEXITY-LAMY à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 53200,00 euros au titre des pertes de loyer du local commercial situé au rez-de-chaussée.
CONDAMNER la société NEXITY-LAMY à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 10000 euros au titre du préjudice économique et moral subi par la SCI qui a dû faire face à des procédures judiciaires qui n’auraient pas existé sans ce sinistre
CONDAMNER la société NEXITY-LAMY à payer à la SCI [Adresse 2] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
ORDONNER L’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société NEXITY-LAMY aux entiers dépens en ce compris le cout de l’expertise judiciaire et technique soit la somme de 8100 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société NEXITY LAMY demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société NEXITY LAMY, en l'absence de faute commise en lien avec les préjudices allégués,
A TITRE SUSBDIAIRE,
CONDAMNER la société MG ENVIRONNEMENT à relever et garantir la société NEXITY LAMY de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais.
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
REJETER l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société NEXITY LAMY, comme étant infondées,
CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la partie succombante au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 24 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1192 du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
DECLARER la SAS NEXITY LAMY responsable des désordres subis par la SCI [Adresse 2] tel que constatés dans le rapport d’expertise judiciaire et LA CONDAMNER à lui payer telles sommes que le Tribunal fixera ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par la SAS NEXITY LAMY à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] comme infondée en droit, le demandeur ne formulant quant à lui aucune demande à son encontre,
CONDAMNER la SAS NEXITY LAMY à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
La société MG ENVIRONNEMENT, citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023.
L’affaire, initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 5 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la responsabilité de la société NEXITY LAMY
Il ressort des conclusions de la SCI [Adresse 2] qu’elle recherche la responsabilité de la société NEXITY LAMY en sa qualité d’ancien syndic de l’immeuble, du fait de désordres causés à ses lots privatifs par un dégât des eaux survenu lors de travaux réalisés à la demande de cette dernière par la société MG ENVIRONNEMENT.
Elle vise à l’appui de ses prétentions l’article 1992 du code civil, relatif au contrat de mandat, et invoque ainsi en premier lieu la responsabilité contractuelle du syndic de copropriété, qui aurait manqué à ses obligations dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée.
Le tribunal rappelle toutefois que le syndic ne peut engager sa responsabilité contractuelle du fait des manquements mis en évidence dans le cadre de l’exécution de son mandat qu’envers le syndicat des copropriétaires, seul auquel il est lié par le contrat de mandat, et non envers les copropriétaires eux-mêmes en l’absence de tout lien contractuel direct entre eux.
En revanche, le syndic, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle vis à vis des copropriétaires dès lors que ses manquements ont occasionné à ceux-ci un préjudice direct et personnel.
En effet, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient néanmoins au copropriétaire qui se plaint des manquements du syndic de les démontrer et de prouver leur lien avec les préjudices qu’il allègue, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI [Adresse 2] reproche essentiellement à la société NEXITY LAMY un défaut de surveillance des travaux confiés à la société MG ENVIRONNEMENT en laissant perdurer une fuite provenant d’un chauffe-eau nouvellement installé par cette société sans intervenir pendant plusieurs jours, qui aurait généré des dommages au sein de ses lots privatifs. Elle fait également état d’une absence de déclaration de ce sinistre auprès de l’assureur de la copropriété. Elle semble enfin lui reprocher de ne pas avoir mis en œuvre les démarches nécessaires pour remettre en état ses lots après ce dégât des eaux.
S’agissant des désordres objets du litige, le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [S] le 8 avril 2019 précise qu’ils consistent en un affaissement des planchers, un effondrement quasi-total du plafond du bar du rez-de-chaussée ainsi qu’une impossibilité de fermer les portes des appartements du premier étage, appartenant à la SCI [Adresse 2]. Il indique qu’ils trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l’entreprise MG ENVIRONNEMENT, au cours desquels un nouveau chauffe-eau électrique a été posé au troisième étage, qui « a fui pendant une durée supérieure à un week-end » ce qui a entrainé un important dégât des eaux, en particulier l’affaissement des planchers.
Il est constant que les marins-pompiers sont intervenus le 16 juin 2014 pour arrêter cette inondation.
Pour rechercher la responsabilité de l’ancien syndic de l’immeuble, la SCI [Adresse 2] s’appuie exclusivement sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui indique que la société NEXITY LAMY « a manqué à son devoir de surveillance de ses travaux et n’a pas mis fin rapidement aux fuites d’eau générées par la pose du chauffe-eau », et que sa responsabilité est engagée « par sa fonction de maitre d’ouvrage et de « maitre d’œuvre » ». L’absence d’établissement d’une déclaration de sinistre est également notée dans ce rapport.
Il convient toutefois de relever que s’agissant des défaillances de l’ancien syndic dans la gestion du dégât des eaux en lui-même, le rapport de l’expert judiciaire n’est ni précis ni détaillé. Il se contente ainsi d’indiquer que le syndic n’aurait pas « mis fin rapidement aux fuites d’eau », sans établir ni la date exacte à laquelle la rupture du chauffe-eau serait survenue, ni combien de temps elle aurait perduré, ni la date exacte à laquelle la société NEXITY LAMY en aurait été avisée. L’expert mentionne que la fuite aurait persisté « pendant une durée supérieure à un week-end », sans plus de précision.
L’attestation d’intervention des marins-pompiers versée aux débats fait quant à elle uniquement état d’une intervention du 16 juin 2014 à 7h08 (soit un lundi matin), dans la cage d’escalier, pour « barrage de conduite d’eau suite inondation ». Aucune autre précision n’est apportée par ce document, ni par les parties, de nature à permettre de savoir si cette intervention des marins-pompiers a permis de mettre fin à la fuite et à l’initiative de qui, ou si l’intervention d’une autre société a également été nécessaire, laquelle et à quelle date.
Aucun courriel ni attestation ni aucun autre élément ne sont par ailleurs produits pour démontrer à quel moment le syndic a été avisé du dégât des eaux, établissant qu’il aurait ensuite tardé à effectuer les démarches nécessaires pour y mettre fin, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à la demanderesse et que la société NEXITY LAMY affirme de son côté avoir immédiatement sollicité l’intervention de la société MG ENVIRONNEMENT pour mettre fin aux conséquences des désordres.
Aucune précision n’est par ailleurs apportée sur l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur évoquée au sein du rapport d’expertise judiciaire, qui n’est mentionnée que comme ayant été admise par la société NEXITY LAMY au cours d’un accédit sans plus d’éléments. Le tribunal ne dispose ainsi d’aucune information sur les assurances qui couvraient l’immeuble ou les travaux au moment du sinistre, sur les garanties qui auraient pu être mobilisées et sur la perte de chance qui pourrait le cas échéant en découler pour la SCI [Adresse 2]. Aucune pièce attestant d’une demande de la requérante au syndic visant à déclarer le sinistre à l’assureur de la copropriété ou à l’interroger sur les garanties souscrites n’est produite.
S’agissant des fautes du syndic alléguées dans le suivi de l’exécution des travaux, l’expert judiciaire [S] ne détaille pas davantage celles-ci, bien qu’il évoque un manquement à son devoir de surveillance en sa qualité de « maitre d’ouvrage » et de « maitre d’œuvre » de la part de la société NEXITY LAMY.
Or, il doit être relevé qu’il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir vérifié précisément les travaux de pose du chauffe-eau litigieux exécutés par la société MG ENVIRONNEMENT, celui-ci n’étant pas maitre d’œuvre contrairement à ce qu’indique l’expert, ni même professionnel de la construction, et n’étant pas tenu à une présence constante sur le chantier. En outre, force est de constater que la raison exacte de la fuite du chauffe-eau (défaut intrinsèque du matériel, défaut de pose…) n’est aucunement précisée par l’expert.
De la même manière, aucun élément ne vient établir que la société NEXITY LAMY se serait montrée négligente dans la réception des travaux de la société MG ENVIRONNEMENT, comme semble l’affirmer la requérante. En premier lieu, en l’absence de production du marché de travaux confié à la société MG ENVIRONNEMENT, il n’est pas possible pour le tribunal de savoir précisément quels travaux lui ont été confiés puis ont été réceptionnés par le syndic, et s’ils comprenaient ceux réalisés dans les lots privatifs de la SCI [Adresse 2], ce qui semble être le cas uniquement pour ses appartements situés au premier étage, à l’exclusion du bar situé au rez-de-chaussée.
En outre, il n’est pas contesté que la rupture du chauffe-eau est survenue avant le 16 juin 2014 et que la réception des travaux est intervenue le 9 juillet suivant, selon le procès-verbal versé aux débats. Or, aucun élément de preuve n’est produit de nature à démontrer qu’au moment de la réception de ces travaux, des infiltrations persistaient au sein de l’immeuble, ni même que les conséquences de ce dégât des eaux étaient toujours visibles à cette date au sein des lots privatifs de la requérante ayant fait l’objet des travaux de la société MG ENVIRONNEMENT. Aucun élément (procès-verbal de constat d’huissier notamment) n’est ainsi fourni qui permette de connaitre l’état de ses lots au moment de la réception des travaux, le seul procès-verbal de constat produit étant largement postérieur (5 novembre 2014). Il sera au surplus remarqué que la société NEXITY LAMY a bien fait figurer des réserves au sein du procès-verbal de réception concernant les finitions de peinture et d’électricité.
En l’absence d’éléments établissant précisément les travaux réceptionnés par le syndic, et les désordres affectant les lots de la SCI [Adresse 2] à cette date, il n’est ainsi pas démontré que la société NEXITY LAMY aurait commis une faute dans cette opération de réception à l’origine des désordres dont elle se plaint.
Dans ces conditions, les éléments produits apparaissent tout à fait insuffisants pour démontrer l’existence d’une faute commise par la société NEXITY LAMY en lien avec le dégât des eaux survenu du fait de la rupture du chauffe-eau, qui serait à l’origine des préjudices qu’allègue la requérante du fait des désordres.
Les demandes de la SCI [Adresse 2], dirigées uniquement contre la société NEXITY LAMY à l’exclusion notamment de toute recherche de la responsabilité de la société MG ENVIRONNEMENT, et du seul fait du dégât des eaux provoqué par la rupture du chauffe-eau survenue à une date et pour une raison technique inconnue, seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI [Adresse 2], qui succombe, conservera la charge des dépens.
En équité, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société NEXITY LAMY sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement par défaut, rendu par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCI [Adresse 2] conservera la charge des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quinze février deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.