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TJ Marseille, 17 mai 2024, RG 23/05441


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Date
17/05/2024
Numéro
23/05441
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
66479f84d9abb6262fe014b5

Texte de la décision

3,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023

GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Jean- Pierre BINON
à Maître Yves GROSSO

EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à Mme [B] [Y], expert judiciaire

N° RG 23/05441 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DAI

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA S.A.R.L. EERA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Jean- Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [K]
né le 22 Juin 1981 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [S] [K]
né le 23 Février 1985 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [N] [H]
né le 08 Octobre 1955 à [Localité 7] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 4]

Représentés par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[E] [X] née [U] a donné à bail à la SARL EERA un local commercial situé [Adresse 1] le 26 janvier 2001.

Déplorant des désordres la SARL EERA a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.

*
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 7 janvier 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de [E] [X] née [U] désignant [B] [Y] en qualité d’expert.

*

[E] [U] est décédée le 2 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 8 novembre 2023, la SARL EERA a assigné en référé [V] [K], [S] [K] et [N] [H], en leur qualité d’ayants-droits d’[E] [U], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.

[V] [K], [S] [K] et [N] [H] ont émis les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que [V] [K], [S] [K] et [N] [H], en leur qualité d’ayants-droits de feue [E] [U], soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de la SARL EERA.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à [V] [K], [S] [K] et [N] [H] l’ordonnance de référé de céans du 7 janvier 2022 (RG N°21/03647) ;

Déclarons communes et opposables à [V] [K], [S] [K] et [N] [H] les opérations d’expertise confiées à [B] [Y] ;

Disons que [V] [K], [S] [K] et [N] [H] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL EERA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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