TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/04500
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 17 MAI 2024
N° RG 22/04500 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2CF
DEMANDEUR :
Madame [I] [K] [H] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (BENIN)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 541
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Fabienne JOSON
Greffier :
Mme Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX et Me Joseph LUBELO-YOKA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] et Monsieur [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 29 août 2022, Madame [I] [M] a assigné Monsieur [N] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 à 9h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023, le juge de la mise en état a notamment, au titre des mesures provisoires :
- débouté Madame [I] [M] de sa demande tendant à attribuer le domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 6] à [Localité 9],
- constaté que les époux résident séparément depuis le 16 septembre 2020,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Madame [I] [M] : [Adresse 1], [Localité 4],
* Monsieur [N] [L] : adresse de son choix,
- constaté l’accord des parties pour que Madame [I] [M] prenne à sa charge les mensualités du crédit [10],
- débouté Monsieur [N] [L] de sa demande de paiement par moitié par chacun des époux de la dette locative,
- dit que Monsieur [N] [L] prendra à sa charge la dette locative relative au bien sis [Adresse 6] à [Localité 9], à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l’assignation en divorce, soit le 29 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique signifiées par RPVA le 09 novembre 2023, Madame [I] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [I] [K] [H] [M] née le [Date naissance 3]/1987 à [Localité 7] (BENIN) et Monsieur [N] [B] [J] [L] né le [Date naissance 2]/1982 à [Localité 7] (BENIN), célébré le [Date mariage 5]/2017 à [Localité 9] (78) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 01/11/2020,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
- constater qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil le jugement de divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux
- dire que Monsieur [N] [L] prendra à sa charge la dette locative relative au bien sis [Adresse 6] à [Localité 9], sans droit de récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- débouter Monsieur [L] de sa demande de partage par moitié de la dette locative,
- ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense signifiées par RPVA le 28 août 2023, Monsieur [N] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’Officier d’Etat Civil de [Localité 9], le [Date mariage 5] 2017, et en marge des actes de naissance des époux :
* Monsieur [N] [B] [J] [L], né le [Date naissance 2]/1982 à [Localité 7] (Bénin),
* Madame [I] [K] [H] [M], née le [Date naissance 3]/1987 à [Localité 7] (Bénin),
- fixer la date des effets du divorce au 01/11/2020, date à laquelle les époux ont cessé la vie commune ;
- reconduire à titre de mesures accessoires, les mesures provisoires édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir :
- débouter Madame [I] [M] de sa demande tendant à attribuer à M. [L] le domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 6] à [Localité 9],
- constater que les époux résident séparément depuis le 16 septembre 2020,
- organiser la résidence des époux comme suit :
* Madame [I] [M] : [Adresse 1], [Localité 4],
* Monsieur [N] [L] : adresse de son choix,
- ordonner en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- faire défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- constater l’accord des parties pour que Madame [I] [M] prenne à sa charge les mensualités du crédit [10],
- dire que Monsieur [N] [L] prendra à sa charge la dette locative relative au bien sis [Adresse 6] à [Localité 9], à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- donner acte à Monsieur [N] [L] qu’il y a lieu de former une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil,
- ordonner que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- mettre les dépens à la charge des deux parties.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 novembre 2023 et l'affaire plaidée le 19 mars 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 29 août 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2023 ;
DÉCLARE irrecevable le jugement rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet en date du 12 décembre 2023, pièce communiquée par Monsieur [N] [L] postérieurement à la clôture des débats le 14 novembre 2023 et la rejette des débats ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [I] [K] [H] [M],
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (BENIN),
et de
- Monsieur [N] [B] [J] [L],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (BENIN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (78)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [I] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande tendant à dire que Monsieur [N] [L] prendra à sa charge la dette locative relative au bien sis [Adresse 6] à [Localité 9], sans droit de récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame JOSON
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