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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/01221


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Date
17/05/2024
Numéro
24/01221
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
6647a519d9abb6262fe0cc36

Texte de la décision

9,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01221 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCRP
N° de Minute : 24/1221

M. le CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX

c/ [X] [F]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 17 Mai 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 17 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Mai 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [F]
09 CENTRE DES FORGES
78630 MORAINVILLIERS
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [B] [F]-[I]
9 SENTE DES FORGES
78630 MORAINVILLIERS

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [X] [F], né le 04 Décembre 1972 à , demeurant 09 CENTRE DES FORGES - 78630 MORAINVILLIERS, fait l'objet, depuis le 09 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [B] [F]-[I], son épouse,

Le 14 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN - LES MUREAUX a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [X] [F] était présent, assisté de Me Julia MAZIER, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la saisine irrégulière du tribunal :

S'il n'est effectivement pas possible de connaître le nom de la personne ayant adressé la saisine au tribunal, le document n'étant au demeurant pas signé, il convient toutefois d'estimer peu probable que la personne ayant réalisé la saisine n'avait pas compétence pour le faire. De plus, les documents communiqués à l'appui de la saisine permettent au juge d'exercer son contrôle de régularité et de prendre une décision éclairée sur la situation du patient , de sorte qu'aucun grief n'est à ce stade relevé pource dernier nonobstant le caractère irrégulier de la saisine.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l'absence de notification de la décision d'admission et des droits du patient :

Il découle des éléments ccommuniqués que la décision d'admission a été présentée au patient le 9 mai 2024. Il n'a pas été en capacité de signer le document, mais il est renseigné sur le formulaire , par l'apposition d'une croix, que le patient s'est vu communiquer la décision et que ses droits lui ont été notifiés. Le fait qu'il ait été dans l'incapacité de signer n'implique pas nécessairement qu'il ait été dans l'incapacité de comprendre les informations transmises.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l'absence d'horodatage des certificats médicaux :

Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'horodatage des certificats médicaux établis au cours d'une mesure de soins sans consentement. Néanmoins, les deux premiers certificats établis après l'admission en hospitalisation complète doivent l'être dans les 24 et 72 heures de cette décision, délais dont le contrôle du strict respect nécessiterait de connaître leur heure d'établissement.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 09 mai 2024, par le Docteur [E] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 mai 2024, par le Docteur [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 mai 2024, par le Docteur [R] ;

Dans un avis motivé établi le 14 mai 2024, le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente une humeur labile, avec des phases de tristesse. Il est dans le déni total de ses comportements.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [F], né le 04 Décembre 1972 à , demeurant 09 CENTRE DES FORGES - 78630 MORAINVILLIERS étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [F] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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