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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/00445


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00445
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a519d9abb6262fe0cc3c

Texte de la décision

6,384 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/00445 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCDO

DEMANDEUR :

Madame [Z] [C] [R] [P] [I] épouse [B] [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (COTE d’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [D] [B] [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Isabelle DONNET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [I], de nationalité française, et Monsieur [J] [B] [V] [U], de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] (CAMEROUN) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Madame [Z] [I] a assigné Monsieur [J] [B] [V] [U] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a :
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [I] ;
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à compter du départ effectif de Monsieur [J] [B] [V] [U] ;
- accordé à Monsieur [J] [B] [V] [U] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné en tant que de besoin, à l’issue de ce délai, son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l’autorise à faire cesser le trouble par tous moyen de droit, même avec l’aide la force publique si besoin est ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 05 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [Z] [I] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [I]-[B] aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 Code civil.
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marche de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Cameroun), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [I], épouse [B] [V] [U] pour avoir satisfaire à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- dire que l’épouse reprendre l’usage de son nom de jeune fille après le divorce,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.

Régulièrement cité à personne, Monsieur [J] [B] [V] [U] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 19 janvier 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2023 ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de

Madame [I] [Z] [C] [R] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (CÔTE D'IVOIRE)

et de

Monsieur [B] à [U] [J] [D] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (CAMEROUN)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 8] (CAMEROUN) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [J] [D] [B] à [U] au paiement des dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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