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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/01231


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Date
17/05/2024
Numéro
24/01231
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
6647a51ad9abb6262fe0cc41

Texte de la décision

9,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01231 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCUT
N° de Minute : 24/1193

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[O] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 17 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Mai 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [O] [B]
20 rue Jean Moulin
78260 ACHÈRES
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY ST GERMAIN
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER DE POISSY ST GERMAIN

régulièrement avisé, absent

Madame [O] [B], née le 21 Août 1981 à BUCAREST, demeurant 20 rue Jean Moulin - 78260 ACHÈRES, fait l'objet, depuis le 09 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY ST GERMAIN, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 15 Mai 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [O] [B] était présente, assistée de Me Julia MAZIER, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil, leur publicité pouvant entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou des désordres pouvant en troubler la sérénité, ou si l'une des parties le demande, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut de caractérisation des critères de placement / maintien en hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de d'Etat

L'article L3213-1 I du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L'article L. 3213-1 II du code de la santé publique dispose que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 (certificat dit "des 72h"), le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 31 mars 2021, qu'une mesure d'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat ne peut se poursuivre qu'à la condition d'établir que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.

En l'espèce, il est relevé que l'arrêté préfectoral en date du 13 mai 2024, maintenant la mesure de soins dont fait l'objet la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète relève, sur le fondement du certificat médical des 72 heures établi le 12 mai 2024 dont il s'approprie les termes, "que les troubles mentaux de Madame [B] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète", sans motiver ce maintien sur le terrain des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Le certificat médical dit des 72 heures établit toutefois que la patiente présente des barrages, des propos flous, hermétiques, décousus, qu'elle ne critique pas ses troubles , qu'elle est opposante aux soins, qu'elle présente un risque de comportement de mise en danger pour son intégrité physique et celui d'autrui.

Dès lors, il continue d’être constaté, concernant Madame [B], une atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, qui peut n’être pas explicitement évoquée mais se déduire des constats du ou des certificats médicaux.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 09 Mai 2024, par le Docteur [I] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 Mai 2024, par le Docteur [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 Mai 2024, par le Docteur [F] ;

Dans un avis motivé établi le 14 Mai 2024, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente présente un rationnalisme morbide et qu'elle ne critique pas ses troubles.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [O] [B], née le 21 Août 1981 à BUCAREST, demeurant 20 rue Jean Moulin - 78260 ACHÈRES étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [O] [B] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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