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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/05384


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Date
17/05/2024
Numéro
23/05384
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a51ad9abb6262fe0cc4a

Texte de la décision

13,573 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/05384 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ4E

DEMANDEUR :

Madame [Y] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (19)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (TEXAS - USA)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Marc ROZENBAUM, Maître Coline GERARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [X] épouse [L] (LRAR), Monsieur [C] [R] [L] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’IFPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [X], de nationalité française, et Monsieur [C] [R] [L], de nationalité américaine se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 10] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu en date du 29 décembre 2006 par Maître [E], notaire à [Localité 11] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens..

Deux enfants sont issus de cette union
[J] [S], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13][K] [S], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13]
Par exploit de commissaire de justice du 21 août 2023, Madame [X] [Y] a assigné Monsieur [L] [C] [R] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civildevant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a, en l'absence de demande de mesures provisoires, ordonné la clôture de la procédure et renvoyé à l'audience de plaidoiries du 04 mars 2024.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [Y] [X] demande à la juridiction de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil et de :
- prononcer le divorce de Madame [Y] [L], née [X] et de Monsieur [C] [R] [L], sur le fondement de l'altération définitive du lien du mariage - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en célébré par devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 10] et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- juger que Madame [X] épouse [L] retrouvera l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux en application de l’article 265 du code civil,
- donner acte à Madame [X], épouse [L], de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, à l’égard de leurs biens, à la date du mois de décembre 2019,
- dire qu’il n’y aura pas lieu à prestation compensatoire.
- condamner Monsieur [L] à verser la somme 360€, soit 180€ par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants,
- condamner Monsieur [L] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1800€ au titre de l’article 700,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera de plein droit exercé conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère.
- dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* hors période de vacances scolaires, le deuxième et quatrième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h.
* durant les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, assorties d’un délai de prévenance de 1 mois avant les vacances scolaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [L] [C] [R] demande à la juridiction de :
- recevoir l’intégralité des demandes formées par Madame [X] à savoir notamment :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien du mariage visé par les articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention en marge leurs actes de naissance,
- juger que la date des effets du divorce entre les époux à la date du mois de décembre 2019,
- juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- juger que concernant les enfants : Sur le droit de visite et d’hébergement :
* période de vacances scolaires le 2e et le 4e week-end de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h
* pendant les petites et grandes vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années perdent elles seules les la 2nde moitié de ses mains vacances les années impaires
- juger que la contribution mensuelle soit fixée à la somme de 150€ par enfant soit 300,00€ par mois, la contribution prendra donc effet à compter du prononcé du divorce,

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et susceptible d'appel,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 21 août 2023,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [Y] [X], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14],

et de

Monsieur [C] [R] [L], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (TEXAS, ÉTATS UNIS),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 décembre 2019;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [R] [L] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les 2èmes et 4èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

FIXE à 360€ (TROIS CENT SOIXANTE EUROS), soit 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le  condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [X] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [R] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [X] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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