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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 20/01581


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Date
17/05/2024
Numéro
20/01581
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a51ad9abb6262fe0cc50

Texte de la décision

12,491 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 20/01581 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKJB

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184

DEFENDEUR :

Madame [K] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (27)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Marc ROZENBAUM
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [I], de nationalité française, et Madame [K] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :

[G] [I], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10].
A la suite de la requête en divorce enregistrée au greffe le 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciairede VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2021, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Monsieur [V] [I] ,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné en tant que de besoin la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
* les semaines impaires: chez le père ;
* les semaines paires: chez la mère ;
le transfert de résidence intervenant le lundi soir, sortie des classes (ou 18 heures)
- dit qu'à défaut de meilleur accord, l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances scolaires de Noël ;
- dit que durant les petites vacances scolaires de Noël l'enfant résidera :
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
* la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
- dit qu'à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires l'enfant résidera
* la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires : chez le père
* la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires : chez la mère
- dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent terminant sa période de résidence d'amener l'enfant ou le faire amener par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ;
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
- dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- dit que Madame [K] [E] et Monsieur [V] [I] devront supporter chacun pour moitié les frais afférents à l'enfant.

Par exploit de commissaire de justice du 09 juin 2023, Monsieur [V] [I] a assigné Madame [K] [E] en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, , auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [V] [I] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [I] sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celui-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du [Date mariage 5] 2016 célébré par devant l’officier d’état civil de [Localité 9], et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- juger que l’épouse retrouvera la jouissance de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux en application de l’article 265 du code civil,
- donner acte au requérant de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, à l’égard de leurs biens, à la date du 1er février 2020,
- inviter les parties à régler amiablement la liquidation de leur régime matrimonial,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire de la part de l’un ou l’autre des époux,
- confirmer es mesures ordonnées par ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2021 en ce qui concerne l’enfant issu du mariage et juger notamment que les mesures suivantes s’appliqueront concernant les enfants :
- fixer une résidence alternée
* les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec un transfert de résidence le lundi soir sorti des classes ou 18 heures
* sauf meilleur accord, une poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël
* pendant les vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère
* pendant les périodes des grandes vacances scolaires, et sauf meilleur accord, la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires chez le père et la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième quatrième quinzaine les années paires chez la mère,
* en outre, le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères,
- ordonner qu’il n’y aura pas lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en raison de la résidence alternée,
- ordonner que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés s’agissant d’une garde alternée,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Madame [K] [E] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 février 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024, délibéré prorogé au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 janvier 2021 ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil de

Madame [E] [K] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13],

et de

Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 février 2020;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant [G] [I] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

MAINTIENT la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- les semaines impaires: chez le père ;
- les semaines paires: chez la mère ;
le transfert de résidence intervenant le lundi soir, sortie des classes (ou 18 heures)

DIT qu'à défaut de meilleur accord, l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances scolaires de Noël ;

DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël l'enfant résidera :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère

DIT qu'à défaut de meilleur accord durant les grandes vacances scolaires l'enfant résidera - la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires : chez le père
- la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires : chez la mère

DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent terminant sa période de résidence d'amener l'enfant ou le faire amener par une personne de confiance au domicile de l'autre parent ;

DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant / le dimanche de la fête des mères ou des pères, à partir de 10 heures et jusqu'au lundi reprise des classes ;

DIT que Madame [K] [E] et Monsieur [V] [I] devront supporter chacun pour moitié les frais afférents à l'enfant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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