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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/02556


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Date
17/05/2024
Numéro
23/02556
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a51bd9abb6262fe0cc5e

Texte de la décision

6,306 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/02556 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDUQ

DEMANDEUR :

Madame [M] [X] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 10] (78)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005776 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (78)
domicilié : chez Foyer d’Accueil Médicalisé [11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assisté de Madame [F] [H], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs demeurant sis [Adresse 2], désignée à cette fonction par le juge des tutelles près le Tribunal de proximité de POISSY en vertu d’une décision rendue le 5 février 2024
Représenté par Maître Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Karema OUGHCHA, Maître Laurence HERMAN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [F] [H]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [X] [J] et Monsieur [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union
[R] [T], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13][O] [T], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 13]
Par décision du 13 mars 2015, le juge des tutelles du Tribunal de grande instance de POISSY a placé Monsieur [D] [T] sous curatelle renforcée, mesure maintenue par décision du 26 février 2020.

Par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2023, Madame [M] [J] a assigné Monsieur [D] [T] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civildevant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [M] [J] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [M] [J] demande à la juridiction de :
- juger recevable la demande en divorce de Madame [T] sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sur le fondement de 1'article 252 du Code civil,
- prononcer le divorce des époux [J]/ [T],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de 1'acte de mariage de Monsieur [T] et de Madame [J] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- juger que Madame [T] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 13 mars 2015
- juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire
- juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [D] [T], assisté de sa curatrice, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [J]-[T] pour altération définitive du lien conjugal à compter du 13 mars 2015,
- ordonner la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- renvoyer les époux, le cas échéant, à liquider amiablement leur régime matrimonial,
- juger que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder pendant l’union,
- juger que le divorce prendra effet entre les époux à la date effective de leur séparation soit le 13 mars 2015,
- dire que Madame [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 26 avril 2023,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2023,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [M] [X] [J] , née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 10],

et de

Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 à [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 mars 2015 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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