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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/01212


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Date
17/05/2024
Numéro
24/01212
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
6647a51bd9abb6262fe0cc66

Texte de la décision

7,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01212 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCPS
N° de Minute : 24/1174

M. le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR

c/ [D] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Mai 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 17 Mai 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 17 Mai 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Mai 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [X]
225 rue Lowestoft
78370 PLAISIR
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [J] [X]

régulièrement avisé, présent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [D] [X], né le 22 Mars 1976 à VELIZY VILLACOUBLAY (78140), demeurant 225 rue Lowestoft - 78370 PLAISIR, fait l'objet, depuis le 08 mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [J] [X] son Père,

Le 13 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [D] [X] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [B] en date du 16 mai 2024, et représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré du fait que le curateur n'a pas été avisé :

Il découle des éléments communiqués que l'hopital n'apparaissait pas avisé de la mesure de protection du patient . Il ne peut donc être relevé d'irrégularité à ce stade du dossier, dans la mesure où la mesure de curatelle n'était visiblement pas connue des soignants.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'absence d'informations concernant la mesure d'isolement :

Les mesures d'isolement et leur contrôle, désormais systématique par le juge des libertés font l'objet d'une procédure distincte. Il n'y a donc pas lieu à statuer dans le cadre de la présente audience, sur ce point, au risque d'entraîner, le cas échéant, une contradiction de décision entre la présente décision et celle du juge des libertés chargé ce jour d'assurer le contrôle des mesures d'isolement.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 07 mai 2024, par le Docteur [O] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 08 mai 2024, par le Docteur [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 mai 2024, par le Docteur [G] ;

Dans un avis motivé établi le 14 mai 2024 , le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé une forte adhésion aux thèmes délirants, une intolérance à la frustration avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif qui ne peut être éliminé.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [X], né le 22 Mars 1976 à VELIZY VILLACOUBLAY (78140), demeurant 225 rue Lowestoft - 78370 PLAISIR étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [X] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Madame Aurélia GANDREY, vice-président, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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