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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/01059


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Date
17/05/2024
Numéro
23/01059
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a51cd9abb6262fe0cc74

Texte de la décision

11,597 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/01059 - N° Portalis DB22-W-B7H-REID

DEMANDEUR :

Madame [J] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (93)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009625 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (29)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Elena SANCHIZ, Maître Clémentine FORTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [R] et Monsieur [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :
[W], [V], [A] [M] [R], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10]
Par exploit de commissaire de justice du 14 février 2023, Madame [J] [R] a assigné Monsieur [S] [M] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [S] [M] lequel devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ;
- accordé à Madame [J] [R] un délai de six mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [S] [M] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- fixé à compter de la décision à la somme de 100€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [S] [M] devra verser à Madame [J] [R] ;
- dit que Madame [J] [R] et Monsieur [S] [M] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 7 novembre 2023, Madame [R] [J] a indiqué fonder sa demande en divorce sur l'article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 11 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [J] [R] demande à la juridiction de
- prononcer le divorce des époux [R]-[M] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 5] 2021 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 9] (Yvelines), et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la Loi ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de l’instance en divorce ;
- ordonner l’attribution du droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal à Monsieur [M] ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [W] ;
- maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
- dire et juger que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19H ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- constater que Madame [R] ne formule pas de demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[W] ;
- dire et juger que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale, permis de conduire, études supérieures…) seront pris en charge par moitié par chacun des parents et ce, après approbation des deux parents sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs ;
- dire et juger que les époux conserveront chacun à leur charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- ordonner ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, uniquement pour les mesures relatives à l’enfant mineur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [S] [M] demande à la juridiction de prononcer le divorce des époux [R]- [M] sur le fondement de l’article 233 du code civil et s'associe aux demandes de Madame [J] [R] quant aux conséquences du divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en date du 14 février 2023,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023 ;

Vu l'acte sous signature privée contresignée par avocats du 11 décembre 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de

Madame [R] [J], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],

et de

Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au jour de l'assignation;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;

ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [M] le droit au bail du logement [Adresse 3] ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [W], [V], [A] [M] [R], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de Madame [R] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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