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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/02800


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Date
17/05/2024
Numéro
22/02800
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a51dd9abb6262fe0cc7c

Texte de la décision

18,466 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/02800 - N° Portalis DB22-W-B7G-QU52

DEMANDEUR :

Madame [B] [E] [Y] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (22)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat postulante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316 et Maître Nelina MARTINS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17] (42)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Virginie JANSSEN, Maître Frédéric CORTES
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B] [E] [Y] [C] épouse [G] (LRAR), Monsieur [A] [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’IFPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [E] [Y] [C] et Monsieur [A] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union:

[W], [M], [P] [G] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14],[O], [K], [I] [G] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 16].
Autorisée par ordonnance du 05 mai 2022, Madame [B] [C] a, par exploit d'huissier délivré le 17 mai 2022, assigné à bref délai Monsieur [A] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 août 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
- dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance ;
- organisons la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [B] [C] :
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- accordé à Monsieur [A] [G] un délai de deux mois à compter de l'ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné en tant que de besoin, à l'issue de ce délai, son expulsion avec l'assistance de la force publique ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [B] [C] et la jouissance du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [A] [G] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents au véhicule dont la jouissance lui est attribuée ;
- dit que Madame [B] [C] supportera le règlement provisoire des frais afférents au domicile conjugal, dont le règlement des mensualités de l'emprunt immobilier et les taxes foncières ;
- dit que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- débouté Monsieur [A] [G] de sa demande de fixation de la résidence en alternance ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [A] [G] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- fixé à la somme de 300€ soit 150€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [A] [G] devra verser à Madame [B] [C], le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [B] [C], douze mois sur douze ;
- dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
- dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E.
- dit que Madame [B] [C] et Monsieur [A] [G] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité, hors restauration scolaire, les frais d'activités extra-scolaires et les frais exceptionnels, sous réserve d'un accord préalable des deux parents quant à l'engagement de la dépense ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- réservé les dépens.

Par arrêt du 15 juin 2023, la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 novembre 2022, Madame [B] [C] a indiqué fonder sa demande en divorce sur l'article 242 du Code civil.

Aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 07 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [B] [C] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce de Monsieur [G] et de Madame [C] aux torts de Monsieur [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] / [C], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
- dire que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce ;
- dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera due à l’un ou l’autre des époux ;

- dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
- dire que Monsieur [G] exercera à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement suivant :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche soir 18h30 ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [C] la somme de 200 € par mois et par enfant soit 400€ par mois au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- dire que les frais de scolarité privée et les frais exceptionnels (activités extra scolaires, voyage scolaire, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié.
- débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes contraires ;
- partager les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 03 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [A] [G] demande à la juridiction de :
- écarter des débats, en application des dispositions de l’article 259–1 du Code Civil, les pièces produites par Madame [C], obtenues par fraude,
- prononcer le divorce de Monsieur [G] et de Madame [C] aux torts de Madame [C] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
- subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [G] / [C], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- débouter Madame [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] à lui verser à la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
- dire et juger que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce ;
- dire qu’aucune prestation compensatoire ne sera due à l’un ou l’autre des époux ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, le changement de bras se faisant à la sortie des classes le vendredi soir.
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prévoir de pension alimentaire de l’un à l’autre pour l’entretien des enfants.
- subsidiairement, si le magistrat devait fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, les fins de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h30, et pendant les vacances scolaires première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- dans ce cas, fixer la pension alimentaire qui sera versée par le père pour l’entretien de ses enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, plus la moitié des dépenses exceptionnelles, sous réserve d’accord préalable entre les parents sur l’engagement de ces dépenses.
- débouter Madame [C] de toutes ses demandes contraires ;
- partager les dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 février 2024, délibéré prorogé au 29 mars 2024 puis au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 17 mai 2022

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 août 2022

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 15 juin 2023 ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de

Madame [C] [B] [E] [Y], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13],

et de

Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Madame [B] [E] [Y] [C] la somme de 3.000€ à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil.

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 mai 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants  [W] [M] [P] [G] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] et [O], [K], [I] [G] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [G] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;

MAINTIENT à 300€ (TROIS CENTS EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le  condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [E] [Y] [C] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [E] [Y] [C] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que Madame [B] [E] [Y] [C] a produit des plaintes contre Monsieur [A] [G] pour des faits de violences volontaires sur elle-même et sur les enfants ;
 
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

DIT que les frais de scolarité, hors restauration scolaire, les frais d'activités extra-scolaires et les frais exceptionnels, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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