TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/06201
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 22/06201 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6HT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V] [C] [E]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDEUR :
Madame [N] [J] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Papa Mamaille DIOCKOU (plaidant), avocat au barreau de Paris et Me Genusha WARAHENA LIYANAGE (postulant), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [T] [V] [C] [E], Madame [N] [J] [L]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] et Madame [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 9] (Sénégal), ayant déclaré opter pour le régime de la séparation des biens.
De leur union est née [P] [E], le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (92).
Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022, Monsieur [E] a assigné son épouse en divorce, et par ordonnance du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement dit que l'autorité parentale à l’égard de [P] est exercée en commun par les deux parentsfixé la résidence habituelle de [P] au domicile maternel dit que le père exercera son droit d’accueil librement, et à défaut de meilleur accord, selon modalités suivantes: en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h30pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impairespendant l’intégralité des vacances de Pâques 2023à charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner
fixé une communication hebdomadaire, si possible en visio, entre le père et [P] tous les mercredis entre 18h30 et 19h, sauf meilleur accordfixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 400 euros dit que les frais scolaires (à l’exception des frais de cantine, garderie et de centre de loisirs), les frais extra scolaires et les frais exceptionnels exposés après concertation préalable, ainsi que les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs condamné le cas échéant le parent qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part lui incombant dans les huit jours de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 12 octobre 2023, Monsieur [E] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdéclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxfixer les effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2021dire que Madame [N] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune filleattribuer à Madame [N] [L] le droit au bail portant sur l’ancien domicile familialdire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionreconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf à ajouter un droit de communication hebdomadaire avec l’enfant les dimanches où [P] est chez sa mère, de 18h30 à 19h, et sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et éducation de l’enfantfixer la contribution du père à l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros par enfantdire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 16 décembre 2023, Madame [L] acquiesce à la demande en divorce et aux demandes accessoires relatives aux époux. S’agissant des mesures relatives à l’enfant, elle sollicite la reconduction des mesures provisoires et s’oppose aux demandes nouvelles de Monsieur [E] concernant un droit de communication supplémentaire le dimanche soir et la diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024, l'affaire a été fixée à plaider le 21 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu publiquement : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 avril 2023; Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[T] [V] [C] [E]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (Mauritanie)
et de
[N] [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 9] (Sénégal) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10];
Fixe au 15 octobre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Attribue à Madame [N] [L] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 6] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;
Dit que l'autorité parentale à l’égard de [P] est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de [P] au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [T] [E] exercera son droit d’accueil librement, et à défaut de meilleur accord, selon modalités suivantes:
• en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h au dimanche 18h30
• pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner ;
Dit que, par dérogation à cette organisation, [P] passera le dimanche de la fête des pères chez son père de 10 à 18 h et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 à 18h ;
Dit que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé;
Dit que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que Monsieur [T] [E] pourra bénéficier d’une communication avec sa fille, si possible en visio, tous les mercredis entre 18h30 et 19h, ainsi que les dimanches où [P] est chez sa mère, entre 18h 30 et 19h, sauf meilleur accord ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [T] [E] à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 400 euros;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [L];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais scolaires (à l’exception des frais de cantine, garderie et de centre de loisirs), les frais extra scolaires et les frais exceptionnels exposés après concertation préalable, ainsi que les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
Condamne le cas échéant le parent qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part lui incombant dans les huit jours de la demande ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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