TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/04848
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 23/04848 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIQT
DEMANDEUR :
Madame [I] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Sénégal)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3803 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Karine LEVESQUE, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [E] [D] et Madame [I] [M] (LRAR), Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (Sénégal), ayant opté pour l’un des régimes légaux prévu par la loi sénégalaise, en l’espèce la communauté de biens.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [P], né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 10] (Sénégal)
- [O], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10] (Sénégal)
- [V], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 10] (Sénégal)
- [N], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (Sénégal).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, Madame [I] [M] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans mentionner le fondement du divorce.
L’ordonnance d’orientation en date du 20 octobre 2023, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
attribué à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 9] (78), et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les charges du logement à compter du départ effectif de Monsieur [D] dit que Monsieur [D] devra quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnancecondamné Monsieur [D] à verser à son épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois, au titre du devoir de secours dit que l'autorité parentale à l’égard de [O], [N] et [V] est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence de [O], [N] et [V] au domicile maternel dit que Monsieur [D] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : tant qu’il ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : les samedis et dimanche des semaines paires de 10 à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances des enfantsdès qu’il justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : *en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
*pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [O], [N] et [V], à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [D] à son dernier domicile connu par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Madame [M] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux , et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi juger qu’elle conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorcerappeler que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre est de droit, en application de l'article 265 du Code Civil lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation, date de séparation effective des épouxcondamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoirecondamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants mineurs fixer la résidence des enfants au domicile de la mère reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantsdire que Monsieur [D] contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 eurosrappeler que l’exécution provisoire est de droit condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Monsieur [E] [D] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent, et que la loi française est applicable,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023,
Prononce, aux torts de l’époux, le divorce de :
[E] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Sénégal)
et de
[I] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (Sénégal) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Fixe au 20 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déboute Madame [I] [M] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce;
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à Madame [I] [M] une prestation compensatoire en capital de 5 000 euros ;
Déboute Madame [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Rappelle que l'autorité parentale à l’égard de [O], [N] et [V] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de leurs enfants ;
Fixe la résidence de [O], [N] et [V] au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [E] [D] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
tant qu’il ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : les samedis et dimanche des semaines paires de 10 à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances des enfants,dès qu’il justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants ou faire chercher et ramener les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [E] [D] devra prévenir Madame [I] [M] au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [N] et [V] que Monsieur [E] [D] versera à Madame [I] [M], à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant, à compter de la présente décision ;
Au besoin condamne Monsieur [E] [D] à payer cette somme ;
Rappelle que cette contribution est payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [I] [M] et sans frais pour elle, douze mois sur douze;
Rappelle que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rejette toute autre demande plus ample et contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
Condamne Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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