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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/01982


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Date
17/05/2024
Numéro
22/01982
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
Autre
Id
6647a520d9abb6262fe0ccc6

Texte de la décision

18,044 caractères

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 22/01982 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRWX

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (77)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188

DEFENDEUR :

Madame [W] [E] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (10)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Aurélie MONTEL, Maître Marc ROZENBAUM
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [L] [D] [C] (LRAR), Madame [W] [E] [G] épouse [C] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’IFPA
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [C], de nationalité française, et Madame [W] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 2] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union:
[I], [Z], [S] [C] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11], [O], [T], [B] [C] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12]

Par exploit de commissaire de justice du 09 avril 2022, Monsieur [L] [C] a assigné Madame [W] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 octobre 2022 le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a :
-dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'ordonnance ;
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L] [C] ;
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- accordé à Madame [W] [G] un délai de trois mois à compter de l'ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
- ordonné en tant que de besoin, à l'issue de ce délai, son expulsion avec l'assistance de la force publique ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo à Monsieur [L] [C], à charge pour lui d'assumer les frais afférents ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
- dit que sauf meilleur accord, Madame [W] [G] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
les trajets étant partagés entre les parents avec remise des enfants à mi-chemin des deux domiciles ;
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
- dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- fixé à la somme de 150€, soit 75€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Madame [W] [G] devra verser à Monsieur [L] [C] ;
-dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [W] [G] ;
-dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
-dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
-dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
- dit que Madame [W] [G] et Monsieur [L] [C] devront supporter, chacun pour moitié, les frais d'activités extra-scolaires décidés conjointement et préalablement et les frais de santé restant à charge ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 01 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [L] [C] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce de Monsieur [L] [C] et Madame [W] [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, et des articles 237 et 238 du Code civil.
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 9 avril 2022 ;
- ordonner la reprise, par Madame [W] [G], de l’usage exclusif de son propre nom de famille et la perte de l’usage de celui de son conjoint ;
- déclarer recevable la demande de Monsieur [L] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que de Monsieur [L] [C] a pu accorder à son conjoint pendant l’union.
- débouter Madame [W] [G] de sa demande de prestation compensatoire.
- fixer la prestation compensatoire que Monsieur [L] [C] offre de verser à Madame [W] [G] à la somme de 20 000€.
- dire que cette de 20 000€ sera versée lors de la liquidation du régime matrimonial.
- exercice conjoint de l’autorité parentale, avec rappel de ce que cela inclut.
- fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père.
- sauf meilleur accord, exercice par la mère du droit de visite et d’hébergement :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des années impaires et la deuxième moitié les années paires.
* les trajets étant partagés entre les parents avec remise des enfants à mi-chemin des 2 domiciles.

* rappeler que les vacances scolaires applicables sont celles de l’académie où résident les enfants.
- condamnation de la mère à régler une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, qui devra être versé à Monsieur [L] [C], à hauteur de 150€ mensuels, soit 75€ par enfant et par mois.
- faire mettre en place le versement de cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’ARIPA, étant rappelé que la défenderesse n’a pas versé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants depuis février 2023.
- débouter Madame [W] [G] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 30€ par mois et par enfant, soit 60€ au total.
- condamner Madame [W] [G] à rembourser à Monsieur [L] [C] les sommes qu’elle a indûment perçues au titre des allocations familiales d’octobre 2022 à mai 2023, soit 1122.96€.
- partage par moitié par chacun des parents des frais d’activités extrascolaires décidés conjointement et préalablement, et des frais de santé restant à charge.
- ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [W] [G] demande à la juridiction de :
- statuer ce que de droit sur la demande en divorce formée par le mari en application des articles 237 et 238 du Code civil tout en observant que le divorce ne pourra pas être prononcé avant le 18 novembre 2023,
- condamner le défendeur à payer à la concluante une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50 000€.
- ordonner un exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage,
- ordonner que la résidence habituelle des enfants doit fixée provisoirement chez leur père,
- maintenir le droit de visite et d’hébergement de la concluante sur les enfants tel que fixé par l’ordonnance du 31 octobre 2022,
- ordonner que les frais de trajets soient partagés par moitié.
- condamner la concluante à payer la somme mensuelle et indexée de 30€/mois/enfant, soit 60€ au total au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des deux enfants issus du mariage et juger satisfactoire cette offre.
- ordonner que les effets du divorce soient fixés à la date du 18 novembre 2022, date de la séparation entre les époux.
- condamner le père aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2024 A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 5 avril 2024, prorogé au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 9 avril 2022 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 octobre 2022 ;

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [G] [W], [E], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13],

et de

Monsieur [C] [L] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 2] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 09 avril 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à verser à Madame [W] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000€ (QUARANTE MILLE EUROS) ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [I], [Z], [S] [C], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] et [O], [T], [B] [C], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12], est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [L] [C] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [W] [G] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
les trajets étant partagés entre les parents avec remise des enfants à mi-chemin des deux domiciles ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

FIXE à 100€ (CENT EUROS), soit 50€ (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin la  condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [L] [D] [C] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [W] [E] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Monsieur [L] [D] [C] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que Madame [W] [G] et Monsieur [L] [C] devront supporter, chacun pour moitié, les frais d'activités extra-scolaires et les frais de santé restant à charge ; et au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [D] [C] de sa demande de remboursement des prestations familiales ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement des dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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