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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 24/00610


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00610
Chambre
JAF Cabinet 10
Type
Autre
Id
6647a521d9abb6262fe0cce4

Texte de la décision

7,670 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 24/00610 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXMA

DEMANDEUR :

Madame [V], [E] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante, assistée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, case 754

DEFENDEUR :

Monsieur [D], [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à :Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [F] et Monsieur [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (Madagascar) ; transcrit sur les registres d’état-civil le 20 février 2017 ; il est indiqué que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi malgache.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, Madame [V] [F] a assigné Monsieur [D] [N] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Ledit acte contenant procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure, à l’encontre de Monsieur [D] [N].
Saisi par Madame [V] [F] par assignation aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, ayant fait l’objet d’un procès-verbal article 659 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance d’orientation du 20 février 2024, constaté que l’épouse renonçait à la fixation de mesures provisoires.
Dans ses conclusions contenues dans l’assignation signifiées par commissaire de justice le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [V] [F] demande au juge de :
-« JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour se prononcer sur le divorce des époux,
-JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux,
-JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux,
-JUGER que la loi malgache est applicable au régime matrimonial des époux, RECEVOIR Madame [V] [F] en toutes ses demandes
-PRONONCER le divorce des époux [N]-[F] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (MADAGASCAR) et transcrit le 20 février 2017 par le Consul Général de France à [Localité 9], ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif et de tous autres actes prévus par la loi,
-JUGER qu’une fois le divorce prononcé, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
-ATTRIBUER les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 5] à Madame [V] [F] à titre définitif et sans contrepartie, au visa des dispositions de l’article 1751 alinéa 2 du Code civil,
-JUGER, sur le fondement des dispositions de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir et qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu'ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l'union,

-FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 29 janvier 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre eux, sur le fondement des dispositions de l’article 262-1 alinéa 5 du Code civil,
-CONSTATER que Madame [V] [F] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
-ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOYER les parties à y procéder amiablement,
-DÉBOUTER Monsieur [D] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
-JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ».

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [D] [N] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 20 février 2024.

L'audience de plaidoiries s’est déroulée 20 février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 janvier 2024 par Madame [V] [F] ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française pour le prononcé du divorce ;

CONSTATE que la loi malgache s’appliquera à la liquidation du régime matrimonial ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [V], [E] [F] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Madagascar)
et de
Monsieur [D] [U] [N] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Madagascar)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (Madagascar) ; transcrit sur les registres d’état-civil le 20 février 2017 ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DÉBOUTE Madame [V] [F] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 29 janvier 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du bien ayant constitué le domicile conjugal et situé à [Adresse 4] à Madame [V] [F] à titre définitif et sans contrepartie ;

DÉBOUTE Madame [V] [F] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE les parties, à concurrence de moitié chacun, aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

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