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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 22/04784


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Date
17/05/2024
Numéro
22/04784
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
Autre
Id
6647a521d9abb6262fe0cce6

Texte de la décision

9,845 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 17 MAI 2024

N° RG 22/04784 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2I3

DEMANDEUR :

Madame [E] [Y] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD et M. [K] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SENEGAL), les époux déclarant opter pour le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 30 août 2022, Madame [E] [L] a assigné Monsieur [Z] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023 à 10h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par courrier enregistré au greffe le 30 décembre 2022, Monsieur [Z] [K] a sollicité un renvoi de l’audience, indiquant être en attente d’une demande d’aide juridictionnelle, sans en produire le justificatif.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [E] [L] a comparu, assistée de son conseil, Monsieur [Z] [K] n’étant ni comparant, ni représenté. Madame [E] [L] s’est opposée à la demande de renvoi de Monsieur [Z] [K] et n’a formulé au titre des mesures provisoires que le constat de la résidence séparée des époux et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [K]. L’affaire a été retenue.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2023 rectifiée par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment, au titre des mesures provisoires :
- débouté Madame [E] [L] de sa demande tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [K],
- constaté que les époux résident séparément depuis le 14 juin 2022,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du 30 août 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2023 pour conclusions de la partie demanderesse et constitution du défendeur.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [Z] [K] le 25 juillet 2023, Madame [E] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Z] [P] [K] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SENEGAL) et de Madame [E] [Y] [L] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (SENEGAL), célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (SENEGAL), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [E] [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 14 juin 2022,
- constater que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes d’un courrier reçu au greffe le 11 septembre 2023, Monsieur [Z] [K] a indiqué faire opposition, a sollicité un report d’audience au motif que sa demande d’aide juridictionnelle était toujours en cours et non instruite, joignant audit courrier un formulaire de demande d’aide juridictionnelle rempli et signé du même jour.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et nonobstant le courrier précité, Monsieur [Z] [K] n'a pas constitué avocat, ce qui a été constaté à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 14 novembre 2023 et l'affaire plaidée le 19 mars 2024.

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU la requête en divorce signifiée le 30 août 2022 ;

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 10 février 2023, rectifiée par une ordonnance du 14 avril 2023 ;

VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le Règlement (UE) du Conseil n°2016/1103 en date du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

- Madame [E] [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (SENEGAL),

et de

- Monsieur [Z] [P] [K], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SENEGAL),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (SENEGAL) ;

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

DIT que Madame [E] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 juin 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par Madame [E] [L] ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les parties garderont à leur charge les dépens qu’ils auront exposés ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame LEIBOVITCH Madame JOSON

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