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TJ Versailles, 17 mai 2024, RG 23/01537


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Date
17/05/2024
Numéro
23/01537
Chambre
JAF Cabinet 8
Type
Autre
Id
6647a555d9abb6262fe0cdff

Texte de la décision

10,554 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/01537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCYJ

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Profession : Commercial
[Adresse 4]
[Localité 10]

Représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, Me Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E240

DEFENDEUR :

Madame [M], [U], [O] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 4]
[Localité 10]

Défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 2 mars 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE
Copie certifiée conforme à l’original à :ALTERNATIVE
délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [Z] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (93), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [H], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] (78).

Par acte du 2 mars 2023, Monsieur [C] [Z] a assigné Madame [M] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023 à 8h59 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :

- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
- attribué à Monsieur [C] [Z] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, sis [Adresse 4] ;
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- accordé à Madame [M] [S] un délai de 3 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
- ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Madame [M] [S] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin,
- organisé la résidence des époux comme suit :
Monsieur [C] [Z] : [Adresse 4]
Madame [M] [S] : adresse de son choix,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
Concernant l'enfant,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- fixé la résidence de [H] chez le père,
- réservé le droit d’hébergement de la mère
- dit que Madame [M] [S] exercera un droit de visite à l'égard de [H] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur, sauf disposition contraire, au jour de l’assignation,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2023 pour conclusions au fond du demandeur,
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par acte de Commissaire de Justice le 9 novembre 2023, Monsieur [C] [Z] sollicite de :

-PRONONCER le divorce des époux sus nommés pour faute aux torts exclusifs de Madame [S] et subsidiairement aux torts partagés des époux ;
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Concernant les époux :
- ORDONNER que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce;
- CONSTATER la révocati on des avantages matrimoniaux consenti s par l’un des époux envers l’autre, en applicati on de l’arti cle 265 du Code civil ;
- ORDONNER la désignation par les parties de tout notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
- FIXER la date des effets du divorce au 2 mars 2023, date de la délivrance de l’assignation;
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée exlcusivement par le père ;
- FIXER la résidence de l’enfant chez lui ;
- ORDONNER que les allocations familiales et allocations MDPH perçues pour l’enfant [H] soient versées sur son compte bancaire ;
- DIRE que Madame [S] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé.

Madame [M] [S] n’ayant pas constitué Avocat bien que régulièrement assignée à étude le 2 mars 2023, la présente décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 18 mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 juin 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE DE

Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Maroc)

et de Madame [M], [U], [O] [S]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 11] (93)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 mars 2023, date de l’assignation,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :

DIT que Monsieur [C] [Z] exercera seul l'autorité parentale à l’égard de [H],

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence habituelle de [H] chez son père,

RESERVE le droit d’hébergement de la mère,

DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, Madame [M] [S] exercera un droit de visite à l'égard de [H] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,

DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,

DIT que la durée de rencontre est au départ d'une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,

DIT que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d'empêchement justifié auprès de l'autre parent,

DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce stade,

FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre,

DIT qu'il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, à l'issue de la période précitée, afin qu'il soit statué sur les modalités de droit de visite et d'hébergement à mettre en œuvre au profit de Madame [S],

DÉSIGNE sauf meilleur accord entre les parents l'organisme « [7] », sis [Adresse 5], en sa qualité d'espace de rencontre pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,

DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01-30-74-49-34, du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8],

DIT que, après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Madame [S], sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre,

DIT que les demandes de Monsieur [Z] de rattachement de l’enfant à son foyer social et de versement des prestations sociales sur son compte bancaire sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

LE RENVOIE à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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