TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/01885
Vérifier : TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/01885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 22/01885 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGBH
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [T] / [Y]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS:
Madame [S] [M] [T]
née le 24 Décembre 1982 à SAINT MAURICE (94)
de nationalité Française
4 Impasse de l’Alma
94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représentée par Me Aline TELLIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC184
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007739 du 16/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
ET :
Monsieur [O] [V] [D] [Y]
né le 09 Mai 1981 à PARIS 13ème (75)
de nationalité Française
184, rue de Tolbiac
75013 PARIS
représenté par Me Laurence COULON PETITFRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1461
1 GR à chaque avocat
1EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] et M. [Y] se sont mariés le 2 juillet 2011 à Paris (75013), sans contrat de mariage.
Une enfant est née de leur union : [G], née le 17 décembre 2011 (12 ans).
Le 20 juin 2019, Mme [T] a assigné son conjoint en divorce à jour fixe devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2019, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
-constaté la résidence séparée des époux,
-rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-dit que le règlement provisoire de la rente viagère de l’appartement situé à Nice s’opère par moitié entre les époux,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce selon des modalités classiques,
-fixé à 450 € par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-rejeté la demande d’expertise médico-psychologique,
-ordonné une mesure d’enquête sociale.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 2 mars 2020.
Par requête conjointe remise au greffe le 16 mars 2022, Mme [T] et M. [Y] ont demandé le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 septembre 2017,
-condamner M. [Y] à lui verser une prestation compensatoire de 80.000 € en capital,
-rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents, avec un changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
-fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 180 € par mois, à compter du 16 mars 2022, avec IFPA,
-condamner M. [Y] à payer l’intégralité des frais de cantine, périscolaire et centre aéré de l’enfant pendant la période scolaire et ce peu importe la semaine d’accueil, à compter du 16 mars 2022,
-partager par moitié entre les parents les frais d’activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles (frais médicaux et paramédicaux restant à charge, inscription scolaire, frais pour les études supérieures, voyages scolaires, permis de conduire...) de l’enfant engagés d’un commun accord, à compter du 16 mars 2022,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, sauf les frais d’enquête sociale qui seront partagés par moitié.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 septembre 2017,
-débouter Mme [T] de sa demande de prestation compensatoire,
-rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents, avec un changement de résidence le lundi à la sortie des classes, à compter du 16 mars 2022,
-suspendre le paiement de la contribution mensuelle dont les parents avaient convenu de 180 € par mois,
-condamner M. [Y] à payer l’intégralité des frais de cantine, périscolaire et centre aéré de l’enfant pendant la période scolaire et ce peu importe la semaine d’accueil,
-partager par moitié entre les parents les frais d’activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles (frais médicaux et paramédicaux restant à charge, inscription scolaire, frais pour les études supérieures, voyages scolaires, permis de conduire...) de l’enfant engagés d’un commun accord.
Aucune demande d’audition de la mineure n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté que la procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure. a pris fin le 9 juin 2022.
Une première ordonnance de clôture du 15 juin 2022 a été révoquée le 30 août 2022. La clôture de la procédure est finalement intervenue par ordonnance du 14 février 2024. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 mars 2024.
MOTIVATION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, à l’audience de conciliation du 9 septembre 2019, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelée.
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’elles se sont séparées au mois de septembre 2017. Mme [T] a déposé une main courante le 22 septembre 2017 évoquant une séparation « début juillet 2017 ». M. [Y] a également déposé une main courante le 11 septembre 2017 dans laquelle il signale notamment avoir « quitté le domicile provisoirement ». Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront reportés au 11 septembre 2017.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite.
Les juges n’ont pas à examiner les moyens, arguments et affirmations qui ne sont pas étayés par des preuves, pas plus que de s’expliquer sur celles qu’ils décident d’écarter.
En l’espèce, le mariage des époux aura duré près de 13 ans, dont 6 ans et 2 mois de vie commune. Mme [T] est née en 1982 (42 ans) et M. [Y] en 1981 (43 ans).
La situation des parties se présente comme suit :
Patrimoine commun : le 29 mai 2018, les époux ont fait l’acquisition d’un appartement situé à Nice en viager. Les mensualités de la rente viagère sont de 474 €. L’ordonnance de non conciliation avait prévu un partage par moitié de cette rente. Les époux ont été assignés par le vendeur en résolution de l’acte de vente.
Situation de Mme [T] : pendant le mariage, elle a travaillé pour la société « Office Neochrome » de son époux.
Après la séparation, elle a créé sa propre société « [S] [T] Studio » qui a été radiée le 19 juin 2020 (selon un extrait Infogreffe).
Elle a déclaré avoir perçu :
-21.000 € de revenus en 2017, année de la séparation du couple,
-3.900 € de revenus en 2018,
-1.800 € de revenus en 2019,
-3.000 € de revenus en 2020,
-2.500 € de revenus en 2021,
-4.000 € de revenus en 2022.
Elle déclare être actuellement en recherche d’emploi.
La CAF lui verse le RSA (725,09 €) et l’ASF (180 €) (attestation CAF pour juillet 2023).
Elle payait un loyer de 1.047 € par mois pour son logement à Joinville-le-Pont mais en a été expulsée le 10 juillet 2023 en raison de loyers impayés.
Elle est actuellement hébergée à titre gratuit à Saint-Maur-des-Fossés par M. [L].
Elle vit en couple.
Mme [T] explique que, pendant le mariage et jusqu’à la séparation du couple, elle a activement participé à la société de son époux, ce que ne nie pas M. [Y]. Elle estime qu’elle s’est consacrée à cette société au détriment de ses propres projets professionnels.
M. [Y] considère que son épouse a profité de sa société pour développer une clientèle qu’elle a conservée après la séparation. Il la soupçonne d’avoir des revenus non déclarés et s’interroge sur l’incohérence de ses revenus déclarés avec le train de vie qu’elle affiche. Au soutien de ses déclarations, M. [Y] verse aux débats des photos de Mme [T] publiées sur les réseaux sociaux démontrant qu’elle aurait une vie mondaine, des mails échangés entre les parents dans lesquels Mme [T] évoque de nombreux voyages à l’étranger avec [G] ou encore deux factures de 2017 et 2018 adressées par la société « [S] [T] Studio » à des clients.
Mme [T] nie avoir des activités non déclarées. Elle explique qu’après la séparation, elle a tenté de poursuivre une activité professionnelle de productrice de décors et a effectué quelques missions, sans pour autant avoir une activité régulière et stable. Elle ajoute qu’elle est invitée à des soirées mondaines en raison de son ancienne activité de mannequin.
Si la réalité des revenus de Mme [T] restera incertaine, il n’est pas suffisamment démontré qu’elle aurait actuellement une activité non déclarée générant des revenus réguliers qui modifieraient son niveau de vie. M. [Y] reconnaît en outre lui-même que son épouse n’a pas pu développer sa propre société parce qu’elle n’aurait pas les « compétences » pour le faire ou encore que ce serait son nouveau compagnon qui lui offrirait « la belle vie ».
Mme [T] déclare qu’elle a une santé fragile ayant des répercussions sur sa situation professionnelle et sa recherche d’emploi. La majorité des pièces justificatives qu’elle produit semble toutefois en lien avec la période du covid en 2020.
Situation de M. [Y] : il est chef décorateur dans des ateliers de construction.
En 2007, il a créé la société « Neo Chrome » (activité dans la production de décors). Cette société a toutefois fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 juin 2020.
Il a déclaré une activité d’autoentrepreneur dans le conseil en relations publiques et communication à compter du 1er janvier 2021. Il a également créé la SARL « Can Studios » en 2023.
La situation actuelle de M. [Y] est opaque.
Il a déclaré avoir perçu :
-58.000 € de revenus en 2017, année de la séparation du couple,
-14.980 € de revenus en 2020,
-38.340 € de revenus en 2021.
Ses revenus 2022, 2023 et 2024 sont inconnus, M. [Y] ne produisant aucune pièce à ce sujet. Il déclare qu’il va percevoir le RSA à compter du mois de mars 2024 sans toutefois en justifier.
Il paye un loyer de 650 € par mois.
Il a des dettes envers l’URSSAF et l’administration fiscale qu’il règle actuellement.
M. [Y] justifie souffrir d’un trouble dépressif majeur.
L’opacité sur les revenus actuels de M. [Y] ne permet pas de savoir s’il existe une réelle disparité de revenus entre les époux. Il est néanmoins démontré que Mme [T] a, pendant le mariage, activement participé à la société de son époux et que ses revenus ont chuté après la séparation du couple. Il résulte de ces éléments qu’une inégalité apparaît au préjudice de Mme [T] du fait de la rupture du mariage et qu’il y a lieu à compensation.
En raison de la courte durée de la vie commune, du jeune âge des époux et des éléments connus sur la situation financière des époux, la prestation compensatoire que M. [Y] sera tenu de verser à Mme [T] s’élèvera à la somme de 5 000 €.
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
-versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
-attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera par le biais du versement d’une somme d’argent.
Sur la liquidation du régime matrimonial
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
En l’espèce, l’exercice conjoint de l’autorité parentale déjà constaté dans l’ordonnance de non conciliation sera rappelé.
Sur la résidence de l'enfant
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour que la résidence de [G] soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Cette résidence alternée est en place depuis le mois de septembre 2021. Au regard du rapport d’enquête sociale et du dernier jugement du juge des enfants de Créteil du 9 juin 2022, cet accord parental est conforme à l’intérêt de l’enfant et sera entériné.
Dans le « Par ces motifs » de leurs conclusions respectives, les parties semblent toutefois s’opposer sur le jour du changement de résidence de l’enfant, Mme [T] faisant référence au vendredi à la sortie des classes et M. [Y] au lundi à la sortie des classes. Aucune des parties ne s’explique sur ce point. Tant Mme [T] que M. [Y] font référence à leur requête conjointe introductive d’instance dont ils demandent « l’homologation », laquelle prévoyait un changement de résidence le lundi à la sortie des classes, ce qui sera donc retenu.
La résidence de [G] sera fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents à compter du 16 mars 2022, tel que demandé par les parties.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant et le partage des frais exceptionnels
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
En l'espèce, au jour du divorce, les situations des parties s'établissent comme ci-dessus évoqué.
Les parties sont d’accord pour qu’à compter du 16 mars 2022, M. [Y] paye l’intégralité des frais de cantine, périscolaire et centre aéré de [G] pendant la période scolaire quelle que soit la semaine d’accueil ainsi que pour partager par moitié entre elles les frais d’activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles de l’enfant engagés d’un commun accord.
Les parties étaient également d’accord pour que M. [Y] verse à Mme [T] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 180 € par mois à compter de la mise en place de la résidence alternée. M. [Y] demande la suspension de ce versement dans l’attente du rétablissement de son état de santé et de sa situation financière. Or, s’il justifie de ses charges et de ses dettes, il ne justifie pas de ses revenus après 2021. Ses revenus actuels sont totalement inconnus. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de suspension et l’accord des parties (contribution paternelle de 180 € par mois à compter du 16 mars 2022) sera entériné.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Les frais d’enquête sociale seront partagés par moitié entre les parties.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [S] [M] [T]
née le 24 Décembre 1982 à SAINT MAURICE (94)
ET DE
Monsieur [O] [V] [D] [Y]
né le 09 Mai 1981 à PARIS 13ème (75)
mariés le 02 Juillet 2011 à PARIS 13ème (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 septembre 2017,
FIXE à 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [Y] est tenu de verser à Mme [T] et lui ORDONNE d’exécuter cette prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que Mme [T] et M. [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE, à compter du 16 mars 2022, la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes ou du périscolaire,
*pendant les petites vacances scolaires : selon la même alternance, le changement de résidence s’effectuant le lundi à 9h au milieu des vacances, et le lundi retour en classe à la fin des vacances,
*pendant les vacances d’été : les années paires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père ; inversement les années impaires ; le changement de résidence au milieu des vacances s’effectuant le lundi à 9h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance,
PRÉCISE que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères de 10h à 18h et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères de 10h à 18h,
FIXE, à compter du 16 mars 2022, à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois la somme due par M. [Y] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [T] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [Y] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
DIT qu’à compter du 16 mars 2022, M. [Y] paye l’intégralité des frais de cantine, périscolaire et centre aéré de l’enfant pendant la période scolaire et ce peu important la semaine d’accueil de l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE,
PARTAGE par moitié entre les parents, à compter du 16 mars 2022, les frais d’activités extrascolaires et les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux restant à charge, inscription scolaire, frais pour les études supérieures, voyages scolaires, permis de conduire…) dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
DIT que les frais d’enquête sociale sont partagés par moitié entre les parties et CONDAMNE au besoin chaque partie à en régler la moitié,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.