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TJ Évry, 17 mai 2024, RG 22/00920


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00920
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6647ac25d9abb6262fe1d723

Texte de la décision

10,280 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 22/00920 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZR6

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 Avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [T] [U] [R] [H] épouse [Y]
demeurant [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant ni constitué

DÉFENDEUR D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, Monsieur [D] [Y], Madame [T] [H] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y] ont fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile et des articles 544 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;enjoindre à Monsieur [B] [L] de mettre fin à l'empiétement sur leur propriété et de remettre en l'état leur propriété et notamment leur clôture, sous un délai de 15 jours, et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [B] [L] à payer aux consorts [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [H] épouse [Y] exposent qu'ils sont propriétaires de la parcelle, cadastrée section BS n°[Cadastre 3], et située [Adresse 1] à [Localité 7], laquelle jouxte un escalier, situé [Adresse 8], qui est commun aux propriétaires des lots n°1 à 5 inclus et 7 à 8 du plan de division annexé à leur acte de vente.

Ils indiquent que Monsieur [B] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 4] et située [Adresse 2] et [Adresse 8], a fait réaliser par VEOLIA des travaux de raccordement à l'eau potable et de réfection du terrain sous forme de bitume en empiétant sur leur propriété et en détruisant leur clôture.

Ils précisent que ce dernier n'a jamais sollicité l'accord de l'ensemble des indivisaires pour procéder à ces travaux et qu'il occupe cet espace indivis pour garer son véhicule tel que cela ressort de l'ensemble des photographies et des plans de bornage annexés à leur titre de propriété.

Ils ajoutent que la régularité des travaux ne peut être fondée sur les plans du service de l'Urbanisme de la commune, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [B] [L].

Les consorts [Y] considèrent qu'aucune propriété n'est autorisée à empiéter sur la propriété d'autrui et que la destruction volontaire de leur clôture constitue un trouble anormal de voisinage qu'il convient de faire cesser.

Malgré de nombreuses mises en demeure et une tentative d'une médiation, aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'ils s'estiment bien fondés à solliciter la remise en état de leur clôture et la cessation de l'empiétement sur leur propriété.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022 puis à celle du 2 décembre 2022 à l'issue de laquelle une médiation a été ordonnée.

Puis, l'affaire a été une nouvelle fois appelée à plusieurs reprises pour être finalement retenue à l'audience du 16 avril 2024.

A l'audience du 16 avril 2024, Monsieur [D] [Y], Madame [T] [H] épouse [Y] et Monsieur [N] [Y], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions, signifiées par voie de commissaire de justice le 10 avril 2024, aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance ajoutant toutefois que malgré la médiation ordonnée aucun accord n'a été trouvé.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [L] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 125 alinéa second du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article 815-2 du code civil dispose que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».

En l'espèce, à la lecture de l'acte introductif d'instance, des conclusions et des pièces versées aux débats, il apparaît que l'empiétement allégué par les demandeurs dont Monsieur [B] [L] serait l'auteur porterait sur un escalier, situé [Adresse 8] à [Localité 7].

Or, il résulte de l'acte authentique de vente reçu le 22 février 1978 par Maître [W] [O], notaire associé [Localité 7], produit aux débats, que ledit escalier, qui se trouve à droite du terrain acquis par Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [H] épouse [Y], lequel terrain nouvellement cadastré section BS n°[Cadastre 3] constitue le lot n°6 d'un terrain plus grand qui a fait l'objet d'une division, est commun entre Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [H] épouse [Y], et les propriétaires des lots n°1 à 5 inclus et 7 et 8 du plan de division dressé par Messieurs [J] et [G], géomètre.

Il s'ensuit que Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [H] sont propriétaires indivis de l'escalier situé [Adresse 8], avec les propriétaires des lots n°1 à 5 inclus et 7 à 8 du plan de division dressé par Messieurs [J] et [G], géomètre expert.

Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [H] s'abstiennent de produire aux débats le plan de division susvisé, de sorte que la juridiction est dans l'incapacité de déterminer à quels terrains, sur le plan cadastral produit aux débats, correspondent lesdits lots, et ils n'ont pas appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires individis de l'escalier, qui serait objet de l'empiètement, à savoir les propriétaires des lots n°1 à 5 et 7 à 8 du plan de division, à l'exception de Monsieur [B] [L] qui est manifestement l'un des propriétaires desdits lots.

Toutefois, une demande de remise en état portant sur le bien en indivision est une mesure conservatoire qu'un indivisaire peut exercer seul, conformément à l'article 815-2 du code civil.

En revanche, il n'est pas justifié de la qualité à agir de Monsieur [N] [Y], aucun élément ne permettant d'établir qu'il serait l'un des propriétaires indivis dudit escalier et un des propriétaires de la clôture qui aurait été détruite par Monsieur [B] [L].

Cette question constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 dernier alinéa du code de procédure civile.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties demanderesses de faire valoir leurs moyens en défense sur la question de la qualité à agir de Monsieur [N] [Y], au sens de l'article 31 du code de procédure civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire :

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties demanderesses de faire valoir leurs moyens en défense sur la question de la qualité à agir de Monsieur [N] [Y] et de produire tout élément de preuve dans le respect du principe du contradictoire ;

FIXE au vendredi 21 juin 2024 à 9h30, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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