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TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 23/00569


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Date
17/05/2024
Numéro
23/00569
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6647afa5d9abb6262fe23fc2

Texte de la décision

11,697 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 17 Mai 2024

N° RG 23/00569 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMA3
Code affaire : 88M

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Jacques CHAUMIÉ
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Patrick CHAILLOT
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 Mars 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.

JUGEMENT

Prononcé par Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.

Demanderesse :

Madame [H] [X] [S]
5 rue du Danube
BAT 2 - Appt 207
44800 SAINT- HERBLAIN
Comparante et assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision N°C-4409-2023-005834 en date du 16 février 2024

Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Madame [M] [Z], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCEDURE

Madame [H] [S] a déposé le 30 janvier 2023 auprès de la Maison Départementale de l'Autonomie de la Loire-Atlantique une demande d'Allocation Adulte Handicapé.

Par décision en date du 17 février 2023, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a reconnu pour Madame [S] un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% mais elle a indiqué qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), en conséquence, elle a rejeté sa demande d'AAH.

Madame [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 mars 2023 contre ce rejet. Par décision du 26 mai 2023 la CDAPH a maintenu sa position initiale.

Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception 4 juillet 2023, Madame [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes du présent recours.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal de judiciaire de Nantes pour l'audience du 21 mars 2024.

Madame [S], assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé. Elle avait 26 ans lors de sa demande. Elle explique être originaire de Guinée Conakry, elle a fui son pays à la suite de graves sévices qu'elle a subi sur place. Elle a été excisée à l'âge de 17 ans, elle a été mariée de force ensuite à un homme de plus de 60 ans qui l'a violée et battue en lui occasionnant d'importantes fractures au niveau des membres inférieurs, il lui a brulé les mains, il lui a inoculé le VIH. En France, elle a pu obtenir le statut de réfugié. Elle souffre de coxalgie chronique bilatérale, elle porte maintenant une prothèse totale de la hanche droite. Elle souffre d'un VIH avec immunodépression sévère nécessitant un traitement par injection tous les deux jours. Ces différentes pathologies se manifestent par de fortes douleurs des membres inférieures, un important trouble de la marche, de fréquents vertiges induits par son traitement rétroviral. Elle a besoin d'une aide humaine pour s'habiller, faire sa toilette et faire ses courses. Du fait du VIH dont elle souffre, elle est souvent rejetée par son entourage et souffre d'un état dépressif chronique. Elle a pu un peu travailler en qualité de femme de ménage mais toujours que sur des faibles durées et en tout cas toujours moins qu'un mi-temps. Elle en atteste.

Elle demande en conséquence au tribunal de dire qu'elle présente une incapacité de travail se situant entre 50% et 75% avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, de lui attribuer le bénéfice de l'AAH à compter de sa demande et pour cinq ans, soit à compter du 1er février 2023 et jusqu'au 31 janvier 2028.

Son conseil indique que sa cliente bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il sollicite de voir condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

La Maison Départementale de l'Autonomie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de constater que Madame [S] présente un taux d'incapacité situé entre 50% et 75%, elle fait valoir que Madame [S] arrive à se déplacer à l'aide d'une canne, elle note qu'elle est en grande partie autonome pour la vie courante et qu'elle est parfois aidée par une amie. Au moment de sa demande, elle travaillait comme aide-ménagère et elle était en congé maternité. La MDPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et a préconisé une orientation professionnelle avec un accompagnement par le service public pour l'emploi afin de répondre au mieux à ses difficultés d'insertion ou de maintien dans l'emploi. Elle considère qu'elle peut exercer un travail au moins sur une durée d'un mi-temps. En conséquence, la MDPH considère qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, elle demande donc de confirmer son rejet d'AAH.

Le Docteur [C], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l'assurée ainsi que les pièces de son dossier médical, il constate que Madame [S] présente un état de santé très dégradé avec un périmètre de marche très limité et douloureux. En l'état, au vu de son état, il estime qu'elle ne n'est pas en capacité de travailler au moins un mi-temps.

MOTIVATION

Sur la demande relative au taux d'incapacité

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).

Ce barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % ou de 80 %, s'ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Au vu des éléments versés aux débats, de l'ensemble des explications données par Madame [S], et de l'avis du médecin-consultant, il apparaît établi que l'intéressée présentait lors de sa demande un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % au regard des troubles importants qu'elle rencontrait et qui entravaient ses capacités de déplacement et ses capacités pour effectuer un travail.

Sur la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que Madame [S] ne peut pas prétendre exercer des métiers impliquant des stations debout ou le maintien de postures non compatibles avec son état physique. Au vu de ses pathologies qui sont très invalidantes, il est peu probable qu'elle puisse rapidement assurer un travail même en station assise sur une durée d'au moins un mi-temps. Elle présente du fait de ses pathologies une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi qui ne peut que durer compte tenu de la gravité de ses pathologies. Il convient donc de lui attribuer l'AAH pour une durée de 5 ans à compter du premier jour du mois suivant sa demande.

Les décisions de la CDAPH du 17 février et du 26 mai 2023 doivent donc être infirmées, il convient d'attribuer à Madame [H] [S] l'Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er février 2023 et jusqu'au 31 janvier 2028.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît que Madame [H] [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle, il convient donc de la débouter de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La MDPH de la Loire-Atlantique, supportera l'ensemble des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application des dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :

« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. »

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :

INFIRMANT les décisions de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Loire-Atlantique en date du 17 février et du 26 mai 2023 ;

DIT que le taux d'incapacité dont est atteinte Madame [H] [S] à la date de sa demande est compris entre 50 et 75 % et qu'elle présentait à cette date une réduction substantielle et durable à l'accès à l’emploi ;

ATTRIBUE à Madame [H] [S] l'Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er février 2023 et jusqu'au 31 janvier 2028 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [C] seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;

CONDAMNE la MDPH de la Loire-Atlantique au surplus des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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