TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 23/00619
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 23/00619 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMQF
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIÉ
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Patrick CHAILLOT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 Mars 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [M] [K]
23 Avenue des Bouleaux
44500 LA BAULE
Comparant et assisté lors de l’audience de Maître Louise TOURON, avocate au barreau de NANTES, substituant Maître Agathe BIGNAN, avocate au même barreau
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Madame [J] [L] juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [K] né le 08 septembre 1990 en Egypte, a déposé, par formulaire en date du 4 mai 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 3 février 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a reconnu à Monsieur [K] un taux d’incapacité se situant entre 50% et 80% mais elle a estimé qu’il ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle a donc rejeté sa demande d’AAH.
Monsieur [K] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 22 mars 2023. La CDAPH a maintenu sa position par décision du 26 mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023, Monsieur [K] a saisi le Tribunal judiciaire du présent recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 21 mars 2024.
Monsieur [K], assisté de Maître BIGNAN substituée par Maître TOURON, explique que celui-ci est arrivé en France en 2009. Il a exercé une activité de peintre en bâtiment jusqu’à son accident en 2013. Son employeur ne l’avait pas déclaré. Cet accident n’a donc pas été pris en compte comme un accident du travail. Il explique qu’il n’a pas pu reprendre son travail depuis cette date. Il a essayé de travailler dans le secteur de la mécanique entre 2017 et 2018. Mais ses lombalgies l’ont empêché de poursuivre ce type d’emploi. Il parle correctement le français mais ne l’écrit pas ce qui le bloque pour tout emploi nécessitant la maitrise écrite du français. Son médecin traitant fait valoir par ailleurs que son état psychique est très dégradé depuis cet accident qui n’a pas pu être pris en compte en qualité d’accident du travail. Son conseil fait valoir qu’au regard des séquelles de son accident et de ses difficultés pour effectuer un emploi nécessitant la maîtrise du français écrit, il présente de fait des troubles importants qui impactent fortement sa vie sociale avec une impossibilité d’effectuer un travail sur une durée au mois d’un mi-temps ; il estime qu’il présente donc une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice de l’AAH à compter de sa demande.
La Maison Départementale des personnes en situation de handicap demande au tribunal de constater que Monsieur [K] présente bien un taux d’incapacité se situant entre 50% et 80% mais qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle fait valoir que les freins d’un retour à l’emploi résultent plus de sa problématique sociale que de son handicap. Elle explique qu’il lui a été proposé un plan personnalisé de compensation mais que ce dernier n’y a pas adhéré. Elle considère que sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi pour un travail au moins à mi-temps. La MDPH demande en conséquence la confirmation de sa décision initiale.
Le Docteur [W], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné Monsieur [K] ainsi que les pièces de son dossier médical. Il estime que celui-ci est en capacité d’effectuer un travail à mi-temps au moins sur un poste adapté en dépit de ses handicaps non contestables. Il se dit en accord avec l’approche de la MDPH. Il note que la difficulté principale pour l’accès à l’emploi résulte de sa difficulté à écrire en français. Il s’agit donc d’un handicap social qui ne résulte pas de son accident ou de la dégradation de son état de santé.
MOTIVATION
Sur la demande relative au taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par Monsieur [K] et son conseil, et de l’avis du médecin-consultant, il apparaît établi que l’intéressé présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %.
Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais égal ou supérieur à 50 % ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort en l’espèce des éléments étudiés à l’audience et produits par Monsieur [K] qu’il pourrait retrouver un emploi sur une durée d’au moins un mi-temps dès lors qu’il effectuerait au préalable une formation pour maîtriser un peu le français écrit. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [K] ne présente pas, du fait de sa situation de handicap, une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi, et qu’il ne remplit donc pas les conditions requises pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La décision de la CDAPH du 3 février 2023 doit donc être confirmée, et Monsieur [K] débouté de sa demande d’attribution de l’ Allocation Adulte Handicapé.
Sur les dépens
Monsieur [K], qui succombe dans le cadre de la présente instance, ne peut être accueilli pour sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et il supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes en situation de Handicap de la Loire-Atlantique en date du 3 février 2023,
DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [M] [K] est compris entre 50 et 80 % ;
CONSTATE que Monsieur [M] [K] ne subit pas du fait de sa situation de handicap d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de ses autres demandes ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [W] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] au surplus des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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