TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 21/00286
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 21/00286 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LBB3
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 25 Janvier 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demanderesse :
Madame [W] [I]
57 La Basse Maillardière
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Assistée lors de l’audience par Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée lors de l’audience par Madame [J] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [I], née le 24 août 1966, exerçant alors la profession d’aide à domicile, s’est vue prescrire en mars 2015 un arrêt de travail d’une durée de quinze jours pour une discopathie dégénérative, les examens pratiqués ayant révélé des discopathies lombaires hautes.
Mme [I] s’est trouvée à nouveau en arrêt de travail en juin 2017, et n’a pas depuis cette date repris le travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 10 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à Mme [I] sa décision de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 5 septembre 2020.
Estimant que son état de santé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, Mme [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 30 octobre 2020.
Estimant, en l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois prescrit à l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que celle-ci avait implicitement rejeté son recours, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 mars 2021.
Par lettre du 30 avril 2021, Mme [I] s’est vu notifier la décision explicite de la commission médicale de recours amiable en date du 28 janvier 2021 rejetant son recours.
A l’audience du 25 janvier 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] demande au tribunal de :
- Réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et de la commission médicale de recours amiable ;
- Accorder à Mme [I] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 10 septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait notamment valoir que de nouveaux examens effectués en mai et septembre 2015 ont révélé une discopathie dégénérative étagée avec cyphose thoraco-lombaire ainsi qu’une discopathie protusive circonférentielle L3-L4 ; que par la suite, en 2017, sont apparues une tendinopathie du moyen fessier sans anomalie coxofémorale ainsi qu’une suspicion de nécrose du condyle ; qu’en juin 2017, après que la tendinopathie ait été confirmée par une IRM en juin 2017, son chirurgien lui a indiqué que cette symptomatologie était invalidante ; qu’en janvier 2018, une IRM a confirmé la persistance de cette tendinopahie et a révélé l’existence d’une arthropathie coxo-fémorale ; qu’en mars 2018, Mme [I] s’est vue diagnostiquer une coxarthrose droite ; que par la suite, au cours de l’année 2018, de nouvelles pathologies ont été révélées, ainsi des cervico-scapulagies droites avec un conflit sous-acromial, une tendinopathie calcifiante du supra-épineux, une tendinopathie calcifiante à l’épaule droite avec une capsulite rétractile, et un début de diabète ; qu’en janvier 2019 a été révélée une hépatomégalie hyperéchogène compatible avec un foie de stéatose hépatique et une suspicion de nodule dans le foie ; qu’en mars 2019, Mme [I], qui se plaignait de l’aggravation progressive de troubles digestifs dominés par une dyspepsie postgrandiale, a été examinée par un médecin spécialiste des maladies de l’appareil digestif qui a précisé qu’elle était handicapée par une arthrose, avec des douleurs inexpliquées des membres inférieurs, et par un diabète ; qu’une échographie alors pratiquée a révélé à nouveau un foie stéatosique ; qu’en mai 2019, le rhumatologue a confirmé l’existence de discopathies de C5 à C7 ainsi qu’en L3-L4, ainsi qu’une coxarthrose droite ; qu’en septembre 2019, une IRM a révélé la persistance de la tendinopathie du moyen fessier gauche et a fait état de signes de tendinopathie glutéale ; qu’en octobre 2019, Mme [I] a été victime d’un accident vasculaire cérébral ; qu’elle a été admise aux urgences en novembre 2019 pour des céphalées et un flou visuel gauche ; qu’en mai et juin 2020, un bilan sanguin a révélé qu’elle était très anémiée ; qu’en août 2020, elle a dû consulter un médecin pour paralysie faciale ; qu’en décembre 2020, un rhumatologue lui a confirmé qu’elle était toujours gênée par une tendinite nodulaire des deux tendons d’Achille et qu’elle était porteuse d’un rhumatisme à hydroxy-apatite ; qu’en mars 2021, son épaule s’est trouvée totalement « gelée » et un acromion agressif de type 3 a été révélé ; qu’une échographie passée en mai 2021 a révélé une tendinopathie calcifiante du sub-scapulaire gauche ainsi qu’une enthésopathie d’insertion du supra-épineux gauche ; qu’en septembre 2022, elle a été victime d’une seconde paralysie faciale qui l’a conduite aux urgences ; qu’en octobre 2022, elle a découvert qu’elle était désormais rapidement essoufflée et les premiers examens l’ont amenée à subir un coro-scanner en février 2024 ; qu’en dépit de toutes ces pathologies qui l’ont conduit à retenir une incapacité temporaire de travail de plus de 66,66 %, le médecin conseil de la caisse, le docteur [B], a estimé qu’une activité adaptée à temps partiel serait possible, de sorte que Mme [I] s’est vue attribuer une pension d’invalidité de première catégorie alors que les différents praticiens qui l’ont examinée ont estimé pour leur part qu’il lui était totalement impossible de travailler, même à temps partiel, fût-ce avec une adaptation de poste ; qu’à cet égard, le médecin du travail a justifié son avis d’inaptitude par le fait que le poste de la salariée ne devait pas comporter de sollicitations répétées ou en force des membres supérieurs, de manutentions manuelles de charges, de piétinements et de descente d’escaliers ; que présentement, Mme [I] est atteinte d’une capsulite de l’épaule gauche qu’il n’est pas possible d’opérer ainsi que d’une capsulite de l’épaule droite réapparue en octobre 2023 ; qu’en ce qui concerne ses deux hanches, elle a des douleurs persistantes qui perdureront jusqu’à la fin de ses jours en raison d’une usure des tendons des deux côtés ; qu’il lui est donc totalement impossible de travailler actuellement, ni même de conduire puisqu’elle ne peut pas utiliser son bras gauche, ne pouvant ni le lever ni forcer dessus ; qu’il lui est impossible de se faire opérer du fait de la présence d’un acromion et d’une capsulite ; qu’elle a toujours de vives douleurs qui la réveillent la nuit ; qu’elle ne peut plus prendre d’anti-inflammatoires en raison de ses problèmes de foie, ce dernier n’éliminant plus les médicaments du fait d’une prise trop importante de traitements médicaux ; qu’elle ne peut plus descendre les escaliers à cause de ses hanches et ne doit plus piétiner ; qu’elle ne peut plus non plus marcher ou rester en position assise plus de 45 minutes, ni rester debout trop longtemps et rester concentrée plus de 30 minutes.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et de la commission médicale de recours amiable accordant à Mme [I] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 10 septembre 2021 ;
- Débouter Mme [I] de toutes ses demandes.
Le docteur [P], médecin-consultant, qui a examiné Mme [I] à l’audience du 25 janvier 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique que Mme [I], aujourd’hui âgé de 57 ans, a du fait de ses multiples pathologies un périmètre de marche limité à une heure ; qu’elle ne peut rester en position assise plus d’une heure ; qu’il a constaté chez Mme [I] une aggravation de l’état des épaules, qui se traduit par la réalisation difficile des mouvements complexes à droite ; que si le médecin du travail l’a déclarée inapte au métier d’employée de maison, un travail de bureau pourrait cependant lui convenir ; que Mme [I] n’est donc pas absolument incapable d’exercer une profession.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [I] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique rejetant son recours lui ayant été notifiée par lettre du 30 avril 2021, Mme [I] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier pour saisir le Pôle social.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 mars 2021, Mme [I] est recevable en son recours.
Sur la demande de Mme [I] tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie :
Aux termes de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte de l’avis du docteur [P] que si Mme [I], du fait de ses multiples pathologies qui la limitent tant dans ses mouvements des épaules que dans son périmètre de marche, a été déclarée inapte au métier d’employée de maison, elle est cependant en mesure d’effectuer un travail de bureau sur un poste adapté et à temps partiel.
Compte tenu de l’avis du docteur [P], des explications respectives des parties et des pièces produites, d’où il résulte que Mme [I] n’est pas absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque au sens de l’article L 341-4.2° du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et la commission médicale de recours amiable ont rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE Mme [W] [I] recevable en son recours ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 janvier 2021 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique 10 septembre 2020 attribuant à Mme [W] [I], à compter du 5 septembre 2020, une pension d’invalidité au titre de la première catégorie des invalides ;
DEBOUTE Mme [W] [I] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [P] sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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