TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 23/00362
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 23/00362 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MH4S
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIÉ
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Patrick CHAILLOT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 Mars 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [J] [I]
5 rue Ambroise Paré
App 12 ETG 3
44600 SAINT-NAZAIRE
Comparant et assisté lors de l’audience de Maître Léa GUEZENNEC, avocate au barreau de NANTES substituant Maître Olivier PARROT, avocat au même barreau
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Madame [X] [M], munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [I], qui est né le 10 mai 1983, a déposé le 3 janvier 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique une demande d’Allocation Adulte Handicapé.
Par décision en date du 16 septembre 2022, la Commission des Droits et des Personnes Handicapées des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a reconnu à Monsieur [I] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté en conséquence la demande d’ Allocation Adulte Handicapé qu’il sollicitait.
Sur recours gracieux de ce dernier en date du 12 octobre 2022, la CDAPH, par décision du 17 mars 2023, a maintenu sa décision initiale et a rejeté une nouvelle fois sa demande.
Par courrier recommandé en date du 18 avril 2023, Monsieur [I] a formé un recours contre cette décision.
Les Parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 21 mars 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, elles ont fait valoir leurs moyens et prétentions.
Monsieur [I], assisté de Maître Guezennec substituant Maître Parrot, explique avoir été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2020 suite à une chute de la benne de son camion. Il exerçait la profession de conducteur de travaux. Il souffre depuis de douleurs lombaires chroniques. Son état a été considéré au titre de cet accident du travail comme consolidé le 25 avril 2021. Le 3 octobre 2021, en raison de l’aggravation de ses douleurs lombaires, il a été reçu en consultation par le docteur [Z] du CHU de Saint-Nazaire qui lui a prescrit un analgésique. Il fait valoir au soutien de sa demande que ces douleurs engendrent de grandes difficultés pour se déplacer. Il a du mal à rester longtemps dans la même position. Le 3 novembre 2022 son kinésithérapeute note que les douleurs sont vives et persistantes et entravent en l’état la poursuite des soins qu’il lui prodigue. Ses douleurs lui provoquent d’importants troubles du sommeil. Il demande l’annulation de la décision de la CDAPH rendue le 16 septembre 2022, il demande que lui soit accordé l’AAH pour une durée de 5 ans à compte de sa demande.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique fait valoir qu’à la suite de son accident du travail survenu en janvier 2020 il a rencontré des difficultés pour marcher, il pouvait toutefois se déplacer sur un périmètre de marche de deux kilomètres sans aide technique ni aide humaine. Lors de son accident, il était autoentrepreneur, il a cessé son activité à la suite de cet accident. Il n’a pas été suivi par Pôle emploi. Il dispose d’expériences professionnelles dans différents domaines. La MDPH a estimé qu’il présentait des troubles d’importance moyenne entraînant quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et l’insertion dans la vie sociale et professionnelle dans les limites de la normale. Il lui a été proposé un plan personnalisé de compensation qu’il a refusé. La MDPH estime que son taux d’incapacité ne dépasse pas 50%. Elle demande de confirmer sa décision initiale et de débouter Monsieur [I] de ses demandes.
Le Docteur [L], médecin-consultant désigné par le tribunal a examiné l’assuré ainsi que les pièces de son dossier médical, il estime que Monsieur [I] présentait au jour de sa demande initiale un taux d'incapacité inférieur à 50% au regard du guide barème.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande relative au taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Au vu des pièces du dossier, des auditions des parties et de l'avis du médecin consultant, il convient de constater que Monsieur [I] présentait au jour de sa demande une situation de handicap qui lui laissait une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, il pouvait envisager de travailler éventuellement dans d’autres domaines que celui qu’il exerçait avant son accident. L’évaluation de son taux d’incapacité à moins de 50% faite alors par la CDAPH était donc adaptée. Il n’a pas apporté d’élément nouveau lors de son recours administratif qui pouvait justifier une modification de cette évaluation initiale de son taux d’incapacité. Il convient donc de débouter Monsieur [I] de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [I], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile – les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la CDAPH de Loire-Atlantique du 16 septembre 2022,
CONFIRME que le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [J] [I] était inférieur à 50% lors de sa demande ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de ses demandes et notamment de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] au surplus des dépens de l'instance, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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