TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 21/00908
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 21/00908 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIMU
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 25 Janvier 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [M] [E]
74 route du Chatelier
44117 ST ANDRE DES EAUX
Comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée lors de l’audience par Madame [X] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2017, alors qu’il était salarié de M. [P] [N] en qualité d’ouvrier enduiseur, M. [M] [E], né le 11 janvier 1986, a été victime d’un accident du travail en tombant d’un échafaudage de deux mètres.
Le certificat médical initial, en date du 28 juin 2017, faisait état d’un traumatisme crânien et de l’épaule droite.
Par la suite, de nouvelles lésions ont été médicalement constatées et déclarées imputables à l’accident du travail par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à savoir :
- le 27 juillet 2017 : ‘‘douleur de la cuisse gauche nécessitant un traitement par morphine, TDM cuisse en attente, bursite de l’épaule droite’’ ;
- le 25 août 2017 : ‘‘troubles de la concentration et de la mémoire, ralentissement psychologique, insomnie’’ ;
- le 19 septembre 2017 : ‘‘apparition NCB (névralgie cervico-brachiale), paresthésie gauche, céphalées chroniques’’ ;
- le 17 octobre 2017 : ‘‘syndrôme douloureux post-traumatique MSD et MIG, asthénie franche”.
Après avoir fixé la date de consolidation au 26 janvier 2021, le médecin conseil a retenu, en l’absence d’état antérieur connu, un taux médical d’incapacité permanente de 14 %, compte tenu des séquelles constatées, à savoir un syndrôme subjectif post-commotionnel et un syndrôme douloureux chronique de l’épaule droite et de la cuisse gauche sans limitation des amplitudes articulaires.
A la suite de son accident du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 26 février 2021.
Par courrier du 19 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à M. [E] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 19 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
M. [E], estimant insuffisant le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué et après rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable, le 22 juillet 2021, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 30 août 2021.
A l’audience du 25 janvier 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Oralement à l’audience, M. [E] demande au tribunal de :
- Accorder à M. [E] un taux médical d’incapacité permanente de 100 %.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que si le taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 5 % lui paraît justifié, il n’en va pas de même du taux médical de 14 % qui lui a été attribué ; qu’il y a à cet égard une incohérence entre l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [B], et le médecin conseil de l’ERSM (échelon régional du service médical), le docteur [C], alors que ces deux praticiens ont retenu le même taux médical de 14 % ; qu’ainsi le docteur [B] n’a relevé comme séquelles de l’accident du travail qu’un syndrôme subjectif post-commotionnel et un syndrôme douloureux chronique de l’épaule droite et de la cuisse gauche sans limitation des amplitudes articulaires ; que pour sa part, le docteur [C] a constaté en sus de ces séquelles une anxiété, des céphalées, une fatigabilité, une photophobie, des troubles de la concentration, une sensibilité aux bruits et aux ondes de téléphone qui sont à mettre en relation avec un syndrôme subjectif des traumatisés crâniens ; que le docteur [B] n’a pas relevé de limitation de l’amplitude articulaire de l’épaule droite malgré les documents contraires transmis par M. [E] ; que, par ailleurs, il est suivi par un médecin spécialiste de la douleur, le docteur [O], qui a relevé l’existence d’une cruralgie gauche ; que M. [E], qui ne travaille pas, estime qu’un taux médical de 100 % doit lui être accordé.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a attribué à M. [E] un taux médical d’incapacité permanente de 14 % et un taux professionnel de 5 % ;
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
- Fixer le taux professionnel d’incapacité permanente partielle de M. [E] à un maximum de 10 %.
Le docteur [D], médecin-consultant, qui a examiné M. [E] à l’audience du 25 janvier 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique que M. [E], actuellement âgé de 38 ans et qui ne travaille plus depuis son accident du travail, a fait l’objet d’explorations qui ont permis de découvrir qu’il est atteint par ailleurs d’une hernie discale et qu’il souffre d’arthrose ; que l’examen de M. [E], bien que difficile, lui a permis de constater que si ce dernier se plaint de douleurs, il ne présente pas de limitations dans ses mouvements ; que M. [E] est suivi dans un centre anti-douleurs pour des douleurs chroniques ; qu’il n’y a cependant pas de gros éléments pathologiques.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [E] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique rejetant son recours lui ayant été notifiée par lettre du 28 juillet 2021, M. [E] disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier pour saisir le Pôle social.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 30 août 2021, M. [E] est recevable en son recours.
Sur la demande de M. [E] tendant à ce que son taux médical d’incapacité permanente soit fixé à 100 % :
Selon l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon les dispositions du paragraphe 4.2.1.1 du barème indicatif d'invalidité en matière d’accident du travail, annexé à l'article R 434-32 du code du travail, le syndrôme subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens donne lieu à l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente compris entre 5 et 20 %.
Il résulte de l’avis du docteur [D] que M. [E], qui se trouve par ailleurs atteint d’une hernie discale ainsi que d’une arthrose, se plaint de douleurs pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi dans un centre anti-douleurs ; qu’il ne présente cependant pas de limitations dans ses mouvements ; que ce praticien n’a pas constaté de gros éléments pathologiques.
Compte tenu de l’avis du docteur [D], des explications respectives des parties et des pièces produites, des dispositions du paragraphe 4.2.1.1 du barème indicatif d'invalidité relatives au syndrôme subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens et des douleurs neuropathiques ressenties par M. [E] à la cuisse gauche et à l’épaule droite sans limitation articulaire ni troubles trophiques, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a fixé au jour de la consolidation, le 26 janvier 2021, à 14 % le taux médical d’incapacité permanente de M. [E] au titre de son accident du travail du 26 juin 2017.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [M] [E] recevable en son recours ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Pays de la Loire du 22 juillet 2021 maintenant le taux d’incapacité permanente de M. [M] [E] à 19 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [D] sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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