TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 23/00176
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 23/00176 et 23/00177 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MD7L
Code affaire : 88O
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIÉ
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Patrick CHAILLOT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 Mars 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demanderesse :
Madame [I] [R]
8 rue Antoine de Saint Exupéry
44300 NANTES
Représentée par Maître Mickaël MACE, avocat au barreau de NANTES, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n°C-44109-2023-000185 en date du 8 mars 2023
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Madame [P] [T], munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [R] souffre depuis plusieurs années de maux de tête, d’acouphènes, de troubles de l’attention et de l’équilibre, de vertiges, de dipoplie et de dysesthésies dans les membres inférieurs. Elle est née en 1976. En 2009, un oncologue lui diagnostique un syndrôme d’intolérance aux champs magnétiques et à certains produits chimiques, diagnostic confirmé en 2012 par un autre examen médical. Pour s’en protéger, elle s’est installée à la campagne pour vivre en zone blanche. Toutefois, elle garde une adresse à Nantes où elle reçoit son courrier. Elle a déposé le 6 août 2021 auprès de la Maison Départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique un formulaire de demande de prestation de compensation du handicap pour l’aider à financer différents types dispositifs anti-onde (vêtements, cape, baldaquin, tapis, peinture, rideaux, téléphone anti-rayonnements films anti-onde, blindage du véhicule…). Parallèlement, elle sollicite au titre d’une seconde procédure une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par deux décisions en date du 15 octobre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) lui a refusé d’une part l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) et d’autre part la CMI mention invalidité. Elle a admis toutefois que celle-ci rencontrait des difficultés pour réaliser des actes de la vie quotidienne et qu’elle avait besoin d’être aidée pour ces activités. Elle a considéré que les dépenses concernées par sa demande n’étaient pas finançables par la PCH et qu’elle ne présentait pas un taux d’incapacité compatible avec la CMI invalidité. Sur recours gracieux de Madame [I] [R] en date du 15 décembre 2021, la MDPH a maintenu ses décisions de refus de la PCH et de CMI invalidité par décision du 20 mai 2022 notifiée le 28 juillet 2022.
Par courriers reçus au greffe du pôle social le 24 mai 2022 et le 17 août 2022, Madame [I] [R] a saisi par deux recours distincts le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester ces décisions.
Les Parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes pour l’audience du 12 janvier 2023, Madame [I] [R] ne s’est pas présentée à cette première demande et n’y était pas représentée. Ces deux affaires ont fait l’objet d’une ordonnance de radiation. Par courrier en date du 9 février 2023, Maître Mickaël MACE a sollicité la réinscription au rôle de ces deux affaires.
Les Parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 21 mars 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, elles ont fait valoir leurs moyens et prétentions.
Madame [I] [R] ne s’est ni présentée à l’audience ni au rendez-vous médical précédent l’audience avec le médecin [S] désigné par le tribunal aux fins de consultation comme cela est prévu par les dispositions régissant la procédure
concernant le contentieux de la MDPH. Elle s’est fait représenter par son conseil Maître Mickaël MACE. Il explique qu’elle ne peut pas venir en ville du fait de son intolérance aux ondes électromagnétiques auxquelles elle serait obligatoirement exposée si elle venait à Nantes au tribunal judiciaire. Son conseil sollicite que soit désigné un expert qui puisse la rencontrer là ou, de fait, elle vie en Vendée en zone blanche et établir un avis médical circonstancié sur son taux d’incapacité et son éligibilité à la PCH. Il ne communique pas d’adresse exacte où puisse être diligentée cette consultation aux fins d’avis à destination du tribunal.
Son conseil indique qu’elle souffre d’électrosensibilité. Elle a dans un premier temps été suivie pour cette affection par le docteur [B] [H] un médecin spécialiste qui réside à Paris dans le 14ème arrondissement. Aujourd’hui, elle est suivie par un spécialiste de cette affection à Nantes, le docteur [Z] au CHU de Nantes. Il indique que lorsqu’elle doit se déplacer pour consulter l’un ou l’autre de ces deux médecins, elle doit se préparer et prévoir des protections particulières. Pour ces déplacements, elle a besoin de pouvoir disposer d’une carte mobilité inclusion mention invalidité afin de pouvoir accéder le plus facilement possible à ces rendez-vous médicaux. Son conseil explique qu’elle a par ailleurs besoin de pouvoir faire aménager son logement pour la protéger des rayonnements électromagnétiques. Elle a également besoin d’aide humaine.
Son conseil fait valoir que la MDPH a reconnu qu’elle était éligible à la PCH. Il produit un certificat du docteur [H] en date du 9 janvier 2020 qui explique que celle-ci souffre d’un syndrôme d’intolérance aux champs magnétiques associé à une électrosensibilité ainsi qu’à une sensibilité multiple à différents produits chimiques, affections reconnues par l’OMS qui retentissent sur son mode de vie limitant son périmètre de marche et l’empêchent de résider dans son logement social et de conduire. Il note une désocialisation de la malade auquel s’ajoute des troubles cognitifs majeurs. Il joint un certificat médical du docteur [Z] en date du 18 mai 2021 au terme duquel celui-ci mentionne avoir examiné à sa demande, le 18 mai 2021 la requérante. Il indique qu’après examen du dossier médical, examen de l’état antérieur, examen des pièces apportées examen du questionnaire issu de l’ « étude européenne hypersensibilité aux champs magnétiques » et du questionnaire QEESIC relatif à l’ « évaluation des expositions et de la sensibilité aux nuisances environnementales », la patiente présente un syndrôme d’hypersensibilité aux champs magnétiques et un syndrôme d’intolérance aux chimiques. Il confirme l’absence de traitement à proposer et il conseille des mesures d’éviction et/ou d’éloignement qui peuvent diminuer la symptomatologie.
Son conseil sollicite l’infirmation des deux décisions contestées de la CDAPH rejetant d’une part sa demande de Carte mobilité inclusion mention invalidité et celle rejetant d’autre part sa demande de prestation de compensation de ses handicaps ; il demande de condamner la MDPH de la Loire-Atlantique à attribuer à Madame [R] la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité et les prestations de compensation du handicap pour aides humaines et techniques, aménagement et charges spécifiques. Il demande en outre de condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros pour chacun des deux dossiers en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer les décisions de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap et de la demande de CMI mention invalidité.
Sur la demande de carte mobilité, mention invalidité elle rappelle les dispositions de l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle explique que la mention invalidité ne peut être attribuée en application de ce texte qu’aux personnes qui présentent un taux d’incapacité d’au moins 80%, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle. Elle explique que la CDAPH a reconnu par le passé à la requérante un taux d’incapacité se situant entre 50% et 80%, qu’à ce titre, elle lui a accordé une CMI mention priorité. Elle note que Madame [R] restait lors de sa demande autonome pour les actes essentiels en dehors de périodes où elle pouvait subir des troubles cognitifs en cas d’exposition à des champs magnétiques. Elle ne devait être accompagnée que lors des quelques cas où ses déplacements la conduisaient à s’exposer à des champs magnétiques. Elle fait par ailleurs valoir que madame [R] a déjà sollicité cette CMI mention invalidité, que cette requête a déjà été rejetée, que ce rejet a fait l’objet d’une première procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes, que par jugement en date du 18 décembre 2020 le tribunal a confirmé la décision de la CDAPH et que ce jugement a été confirmé sur ce point en appel par arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 29 juin 2022. Elle note que la requérante n’apporte pas d’élément venant démontrer ce en quoi sa situation ce serait aggravée depuis cette première requête ainsi rejetée.
Concernant la demande de PCH, elle explique tout d’abord que le syndrôme décrit par le professeur [H] est objet à controverse et qu’à ce jour, aucune étude n’est produite pour justifier de sa reconnaissance par la communauté scientifique. Elle explique que Madame [I] [R] n’a pas permis au tribunal de se faire un avis autre que celui de ses médecins pour savoir ce en quoi elle présenterait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle explique que l’excuse de la pathologie pour refuser l’examen médical précédant l’audience et ordonné par le tribunal ne peut pas être admise dès lors qu’il apparaît que celle-ci a pu se rendre en ville pour rencontrer ses médecins. La MDPH demande donc au tribunal de rejeter le recours de la requérante faute de vérification objective de son état.
Le Docteur [S], médecin désigné par le tribunal aux fins de consultation, n’a pas pu examiner l’assurée. Il mentionne qu’il serait peut-être compliqué de désigner un expert spécialiste de ces questions dès lors qu’il en existe très peu et que celui qui pourrait être éventuellement désigné a actuellement pour patiente Madame [R], ce qui ne serait pas compatible avec la nécessité de recueillir un avis médical objectif.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction des deux procédures
Il convient tout d’abord de constater la connexité de ces demandes et donc d’ordonner la jonction de ces deux affaires sous le seul numéro 23/00176, soit le dossier enrôlé
sous le numéro 23/00177 concernant la demande de prestation de compensation du handicap relevant de l’application de l’application des articles L 245-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles et le dossier 23/00176 concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité en application des dispositions de l’ article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande de désignation d’un expert pour rencontrer la requérante qui ne s’est pas présentée ce jour devant le médecin désigné par le tribunal aux fins de consultation
Il convient de prendre en compte que Madame [R] a choisi de ne pas se présenter ce jour devant le médecin désigné par le tribunal aux fins de consultation. Son conseil explique qu’elle n’aurait été informée de la date de l’audience que très tardivement car elle ne vivrait pas à l’adresse qu’elle communique à Nantes comme étant son lieu officiel de résidence. Il convient de noter qu’elle a été plusieurs fois cependant capable de se rendre de temps en temps soit à Paris soit à Nantes pour consulter ses médecins. Il n’y avait donc pas d’impossibilité absolue et justifiée médicalement pour ne pas se présenter pour cette consultation qui a précédée l’audience. Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.)
L'article D.245-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles dispose qu'a le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Il n'est pas pu être constaté ce jour ce en quoi Madame [I] [R] présenterait un handicap justifiant l’octroi de la PCH qu’elle sollicite. Il apparaît que Madame [I] [R] ne rapporte pas de preuve suffisante d’une modification avec aggravation de son état depuis le précédant contentieux qui a conduit à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 29 juin 2022. Le seul certificat médical que la requérante produit et qui n’ait pas déjà été exploité dans ce précédent contentieux est le certificat médical du docteur [Z] en date du 18 mai 2021 et qui ne se base que sur les documents médicaux que celle-ci lui avait communiqué et qui sont donc antérieurs. Ce certificat ne fait état d’aucun examen spécifique de la requérante qui aurait pu être effectué lors de ce rendez-vous médical venant illustrer ce en quoi son état se serait dégradé depuis sa précédente requête. Madame [R] n’apporte donc aucun élément nouveau qui puisse justifier de modifier l’analyse qui avait alors été faite par la Cours d’appel de Rennes.
La décision rendue par la MDPH le 20 mai 2022 doit donc être confirmée.
Sur la demande de CMI Mention invalidité
La « carte mobilité inclusion », prévue par les dispositions de l’article L.241-3 § I du Code de l’Action Sociale et des Familles, est délivrée par la Président du Conseil Départemental à titre définitif (pour les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou pour une durée déterminée.
L’article L.241-3 § I alinéa 1° du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides.
Le tribunal ne peut que rappeler que l’intéressée ne rapporte pas la preuve de ce qui permettrait de considérer qu’elle aurait atteint depuis son précédent recours ci-dessus mentionné un taux d’incapacité de 80 % pouvant justifier l’octroi de la CMI mention invalidité. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être énoncées ci-dessus, il convient donc de confirmer la décision de la CDAPH rendue par la MDPH le 20 mai 2022 à ce sujet.
Sur les dépens
Madame [I] [R], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant les deux décisions de la MDPH de Loire-Atlantique du 20 mai 2022,
ORDONNE la jonction des dossiers RG n°23/00176 et n°23/00177 ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande d’aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap ;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [S] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Madame [I] [R] au surplus des dépens de l'instance, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Jacques CHAUMIE, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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