TJ Nantes, 17 mai 2024, RG 23/00552
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 17 Mai 2024
N° RG 23/00552 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLW7
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIÉ
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Patrick CHAILLOT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 21 Mars 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIÉ, par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2024.
Demandeur :
Monsieur [Z] [B] [O]
1 Rue de Pornichet
44300 NANTES
Comparant et assisté lors de l’audience de Maître Léa GUEZENNEC, avocate au barreau de NANTES, substituant Maître Olivier PARROT, avocat au même barreau, désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision N°C-44109-2024-001206 du 28 février 2024
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Madame [V] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [E] [O], qui est né le 1er janvier 1972, a déposé le 23 janvier 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique un formulaire une demande d’Allocation Adulte Handicapé.
Par décision en date du 3 février 2023, la Commission des Droits et des Personnes Handicapées des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a reconnu à Monsieur [O] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté en conséquence la demande d’Allocation Adulte Handicapé qu’il sollicitait.
Sur recours gracieux de ce dernier en date du 21 février 2023, la CDAPH, par décision du 12 mai 2023, a maintenu sa décision initiale et a rejeté une nouvelle fois sa demande.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2023, Monsieur [O] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 21 mars 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, elles ont fait valoir leurs moyens et prétentions.
Monsieur [O], assisté de Maître Guezennec substituant Maître Parrot, fait valoir au soutien de sa demande qu’il souffre d’un diabète nécessitant des injections quotidienne d’insuline. Ce diabète est accompagné d’acidosétose invalidante, son diabète est mal maîtrisé. Il a récemment perdu 10 kg, son état actuellement ne cesse de se dégrader. Son médecin traitant le mentionne. Il doit prochainement passer un scanner du pancréas. Il présente en outre depuis l’année 2020 des douleurs aux deux genoux qui limitent sa capacité de marche et de station debout. Son médecin note que son périmètre de marche possible avec beaucoup de douleur ne dépasse pas un kilomètre. Il reste la plupart du temps chez lui. Ses douleurs sont constantes et il dort très mal. Sa vie sociale a été considérablement réduite du fait de ses pathologies invalidantes qui s’aggravent. Au 11 mars 2024, son médecin traitant note qu’il est inapte à travailler à quelque poste que ce soit. Il mentionne que l’asthénie, l’amaigrissement, l’altération de l’état général et la déstabilisation du diabète lui interdisent tout travail jusqu’à ce que son s’état s’améliore. Il demande l’annulation de la décision de la CDAPH rendue le 12 mai 2023 et que lui soit reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80% ou, subsidiairement, un taux se situant entre 50% et 75% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, le tout pour une durée de 5 ans à compte de sa demande.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique fait valoir que la demande de Monsieur [O] a été étudiée par la MDPH au vus des certificats médicaux produits lors de sa demande. Elle a pris en compte ses déficiences motrices induisant une station debout pénible et un périmètre de marche qui était alors réduit à trente minutes ; elle note qu’aujourd’hui et de façon récente son état s’est vraisemblablement dégradé. Lors de sa demande, il avait encore une vie sociale et une autonomie individuelle qui avait alors conduit la CDAPH à fixer un taux d’incapacité inférieur à 50%. Lorsqu’il a été reçu par la formation spécialisée de la commission le 2 mai 2023, il avait indiqué qu’il souhaitait alors faire une formation de chauffeur de bus. La CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour une période allant du 3 février 2023 au 31 janvier 2026. Au regard du guide barème, la MDPH considérait que son taux d'incapacité restait inférieur à 50%. La représentante de la MDPH indique qu’il semble que son état se soit depuis dégradé et que les nouveaux éléments qu’il produit lors de l’audience justifieraient une nouvelle requête auprès de la MDPH mais qu’ils ne peuvent pas être pris en compte pour le contentieux de ce jour qui ne peut être traité qu’en se référant à son état au jour de sa demande en janvier 2023.
Le Docteur [X], médecin-consultant désigné par le tribunal a examiné l’assuré ainsi que les pièces de son dossier médical, il estime que Monsieur [O] présentait au jour de sa demande initiale un taux d'incapacité inférieur à 50% au regard du guide barème. Il engage par ailleurs le requérant à solliciter de nouveau la MDPH au vu des éléments qu’il produit et qui semblent suggérer une aggravation récente de son état.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande relative au taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Au vu des pièces du dossier, des auditions de ce jour et de l'avis du médecin consultant, il convient de constater que Monsieur [O] présentait en janvier 2023 une situation de handicap qui lui laissait encore une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, il pouvait encore envisager de travailler. L’évaluation de son taux d’incapacité à moins de 50% faite alors par la CDAPH était donc adaptée. Il convient donc de débouter Monsieur [O] de sa demande. Il est par ailleurs invité à saisir de nouveau la MDPH au vu des pièces qu’il produit lors de cette audience et qui semblent mentionner une aggravation récente de son état que malheureusement le présent contentieux ne peut pas prendre en compte.
Sur les dépens
Monsieur [O], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile – les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la CDAPH de Loire-Atlantique du 12 mai 2023,
CONFIRME que le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [Z] [B] [O] était en janvier 2023 inférieur à 50% ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] [O] de ses demandes et notamment de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] [O] au surplus des dépens de l'instance sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 17 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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