TJ Saint-Etienne, 16 mai 2024, RG 23/05198
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Texte de la décision
N° RG 23/05198 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICUT
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
ENTRE :
S.A.S. SEQUOIAS IMMOBILIER - inscrit au RCS de Chambéry sous le n°529.640.278
dont le siège social est sis 1231 Avenue de Chambéry - 73190 CHALLES LES EAUX
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
Société LIDL - inscrit au RCS de Créteil sous le n°343.262.622
dont le siège social est sis 72 Avenue Robert Schuman - 94150 RUNGIS
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et la SCP H.B. & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 11 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier délivré le 8 décembre 2023, la société SEQUOIAS IMMOBILIER a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demande de :
- DIRE ET JUGER parfait la vente conclue entre d'une part elle et d'autre part la société LIDL le 18 janvier 2023 (…).
- PRONONCER la vente des parcelles (…) aux conditions de l'accord intervenu le 18 janvier 2023 entre d'une part la société SEQUOIAS IMMOBILIER et d'autre part la société LIDL.
La société demanderesse affirme tirer ses droits d'une " Promesse synallagmatique de vente en date du 18 janvier 2023 reçue par Maître [X] [P] avec la participation de Maître [D] [K], Notaires à PARIS ".
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société LIDL demande de :
- SE DECLARER territorialement incompétent,
- RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
- CONDAMNER la société SEQUOIAS IMMOBILIER à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la société SEQUOIAS IMMOBILIER aux entiers dépens du présent incident
MOTIFS
1- sur la demande concernant la compétence
En l'espèce, il convient de se reporter à l'article 20.13 de cette même Promesse, intitulé " Loi applicable et juridiction compétente " (page 52), pour déterminer que les parties ont convenu que :
" Tout litige découlant de la Promesse sera soumis au Tribunal compétant dans le ressort de la Cour d'Appel de PARIS ".
En application de l'article 48 du Code de Procédure Civile, il convient de constater que le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne est territorialement incompétente pour connaitre des demandes.
En conséquence, la présente instance sera renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
2- Sur les autres demandes
Les autres demandes ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de l'appréciation du juge du fond.
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ?
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
RENVOYONS l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal Judiciaire de PARIS par le greffe avec une copie de la présente décision, en application de l'article 82 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNONS la société SEQUOIAS IMMOBILIER aux entiers dépens du présent incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL (Me Cécile ABRIAL)
Copies certifiées conformes
SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL (Me Cécile ABRIAL)
SELARL LEXFACE (Me Julien TRENTE)
Dossier
Le
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