CA Aix-en-Provence, 17 mai 2024, RG 20/05190
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 167
Rôle N° RG 20/05190 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4BK
[X] [JT]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :17/05/2024
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00454.
APPELANT
Monsieur [X] [JT], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [4], prise en la personne de son liquidateur amiable en exercice Mme [YO] [GN] divorcée [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOURDON-PICQUOIN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [JT] a été engagé à compter du 3 décembre 2005 par la société [4], exploitant un restaurant à [Localité 5], dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche (CNE) à temps partiel en qualité d'aide-cuisinier, niveau 1, échelon 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 15 juin 2017, un compromis de vente du fonds de commerce sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire été signé entre M. [X] [JT], M. [Y] [JT], M. [P] [S] et Mme [B], gérante de la société [4]. Cette cession n'a pas abouti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2017, M. [X] [JT] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le15 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 28 février 2018, M. [X] [JT] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave, de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet et de condamnation de la société [4] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 février 2020, notifié le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que le licenciement de M. [JT] notifié le 2 octobre 2017 était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [4] à payer à M. [JT] les sommes suivantes :
- 4 802 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 682,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 842 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 384,20 au titre des congés payés afférents,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- condamné la SARL [4] à remettre à M. [JT] ses documents sociaux conformes au présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la SARL [4] aux entiers dépens.
Le 5 juin 2020, M. [JT] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] [JT] demande à la cour de :
- le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
in limine litis,
vu les articles 16 et 135 du code de procédure civile,
- écarter des débats les conclusions et pièces n° 44 a 47 communiquées par la SARL [4] le 7 février 2024, a 17h28, avant la clôture de l'instruction du 9 février suivant,
- confirmer le jugement rendu, le 28 février 2020, par le conseil de prud'hommes de Nice, en ce qu'il a :
- dit son licenciement notifié le 2 octobre 2017 sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
- 5 682,95 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 842,00 euros, à titre d'indemnité de préavis,
- 384,20 euros, au titre des congés payés sur préavis,
- 1 200,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [4] à remettre à M. [X] [JT] ses document sociaux conformes au jugement,
- condamné la SARL [4] aux entiers dépens.
- le réformer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
sur la demande de vérification de signature,
- procéder à une vérification d'écriture en comparant la signature qui figure sur les pièces adverses n° 34 et 35 avec celle qui figure sur la pièce n° 1 (contrat d'embauche), sur la pièce adverse n° 3,
sur le refus de la modification du contrat de travail et le rappel de salaire subséquent,
- constater que bien qu'embauché en contrat de travail à temps partiel, il a très rapidement été employé de manière régulière à temps complet depuis le mois de décembre 2008,
- observer qu'à compter du 1er novembre 2016, la durée de travail a été ramenée à 108,34 heures et son salaire diminué en conséquence,
- constater qu'il n'a jamais donné son accord à cette modification,
- dire et juger que la SARL [4] a modifié unilatéralement le contrat de travail ,
- dire et juger qu'il est en droit d'exiger de la SARL [4] la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures,
- condamner la SARL [4] à lui verser à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps complet pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, la somme de 3 839,85 euros outre 383,98 euros à titre de congés payés y afférents,
subsidiairement, sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le rappel de salaire subséquent,
- constater que bien qu'embauché en contrat de travail à temps partiel, il a été employé à temps complet en août et septembre 2016,
- requalifier en conséquence le contrat de travail conclu le 1er décembre 2005 en contrat de travail à temps complet,
- observer qu'à compter du 1er novembre 2016, la durée de travail a été ramenée à 108,34 heures et son salarié diminué en conséquence,
- condamner la SARL [4] à lui verser à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017, la somme de 3 839,85 euros outre 383,98 euros à titre de congés payés y afférents, et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 4 223,83 euros à titre de dommages-intérêts,
sur le licenciement,
à titre principal, les faits prétendument fautifs ont déjà été sanctionnés du fait du caractère disciplinaire de la mise à pied,
- constater que ce n'est que par courrier adressé le 5 septembre 2017, après une mise à pied verbale du 31 août 2017 que la SARL [4] a engagé à son encontre une procédure disciplinaire matérialisée par la convocation à l'entretien préalable,
- la mise à pied n'a pas été concomitante de l'engagement d'une procédure disciplinaire,
- dire que la mise à pied constitue une sanction disciplinaire,
- dire que les faits ayant été déjà sanctionnés une première fois et la SARL [4] ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, ils ne pouvaient l'être à nouveau par un licenciement,
- dire que cette circonstance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse,
- dire que doit être écartée l'indemnité maximale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la SARL [4] à lui verser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 25 000 euros et subsidiairement la somme de 20 171,02 euros,
- condamner la SARL [4] à lui payer les sommes de 2 223,98 euros au titre de son salaire non perçu durant la période de mise à pied conservatoire, du 31 août au 2 octobre 2017, outre 222,39 euros, à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'a jamais commis de faute grave et que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que doit être écarté l'indemnité maximale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la SARL [4] à lui verser à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 25 000 euros et subsidiairement la somme de 20 171,02 euros,
- condamner la SARL [4] à lui payer les sommes de 2 223,98 euros au titre de son salaire non perçu durant la période de mise à pied conservatoire, du 31 août au 2 octobre 2017, outre 222,39 euros, à titre de congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
avant dire droit sur le fond, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant réservés, - s'entendre désigner tels conseillers rapporteurs qu'il plaira à la cour avec la mission notamment suivante d'entendre M. [TG] [K] et visionner l'ensemble du film de la vidéo surveillance du restaurant de la soirée du 31 août 2017,
sur les dommages-intérêts pour préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL [4] à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts,
sur le rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- condamner la SARL [4] à lui verser la somme de 42 452,42 euros, outre 4 245,24 euros à titre de congés payés y afférents,
sur le travail dissimulé,
- dire que la SARL [4] a eu recours à lui de manière dissimulée,
- condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 11 526 euros,
sur la remise des documents sociaux,
- condamner la SARL [4] à remettre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, limitée à 60 jours, le conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, les documents sociaux suivants rectifiés conformément au jugement à intervenir, l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire rectifiés,
en tout état de cause,
- débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL [4] aux entiers dépens de la présente instance,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail , retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A. 444-32 euros du code de commerce devont être supportées par la partie défenderesse,
- condamner la SARL [4] à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [4], représentée par Mme [YO] [B] en qualité de liquidateur amiable, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
- la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il a débouté M. [JT] de ses demandes de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé de M. [JT],
- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, dit que le licenciement de M. [JT] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à M. [JT] les sommes suivantes :
- 4 802 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 682,95 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 842 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 384,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à remettre à M. [JT] ses documents sociaux conformes au présent jugement,
- statuant à nouveau,
à titre principal,
in limine litis,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée à l'encontre des faux plannings et témoignages produits aux débats par M. [JT],
à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à sa demande de sursis à statuer,
nonobstant la similitude constatée par la SARL [4] entre les signatures et écritures de M. [JT],
sur la demande de vérification d'écriture sollicitée par M. [JT],
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la vérification des écritures et signatures de M. [JT] sur la base des pièces 1,3, 32, 34 et 35 produites par elle et la pièce 5 produite par M. [JT],
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à toute expertise graphologique que la cour pourra ordonner, conformément à la demande de M. [JT] à charge pour lui d'en assumer les frais,
sur les demandes de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- constater que M. [JT] a toujours travaillé conformément aux dispositions des contrat et avenants signés,
- constater que la signature et les écritures apposées sur les documents contestés sont de la main de M. [JT] et ne sauraient être contestés,
- constater que M. [JT] ne reconnaissait le 15 juin 2017 dans un contrat sous seing privé (compromis de vente) que son employeur n'était redevable à son égard d'aucun salaire,
d'aucune heure supplémentaire et/ou complément de salaire,
- débouter M. [JT] de sa demande de requalification de son contrat de travail en travail à temps complet et des demandes salariales y afférent,
- débouter M. [JT] de sa demande au titre de rappel de salaire,
- débouter M. [JT] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
- débouter M. [JT] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire à temps complet, d'heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
sur le licenciement de M. [JT] reposant sur une cause réelle et sérieuse,
vu la plainte de la SARL [4] du 24.04.2019 et son complément de plainte du 16.07.2019 et
les annexes visées,
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas au visionnage de la vidéo-surveillance comme demandé par M. [JT], et à la désignation de conseillers rapporteurs,
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [JT] de sa demande principale tendant à voir dire et juger que la mise à pied qu'il allègue avoir reçue verbalement le 31 août 2017 comme étant une mise à pied disciplinaire ayant pour conséquence de juger que les faits pour lesquels il a été licencié auraient déjà été sanctionnés,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit que la procédure de licenciement était régulière,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [JT], comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- juger que les fautes reprochés à M. [JT] sont réelles et sérieuses
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [JT] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [JT] de toutes ses demandes y afférent,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait dire et juger le licenciement de M. [JT] sans cause réelle et sérieuse,
- juger qu'au jour du licenciement de M. [JT], la SARL [4] comptait moins de 11 salariés,
- la condamner au paiement de dommages et intérêts qui ne saurait être supérieurs à la somme de 4 800,00 euros correspondant à 2,5 le salaire que percevait M. [JT] au jour de son licenciement,
sur la remise des documents sociaux sous astreinte,
- constater que M. [JT] sollicite la remise des documents sociaux sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
- constater que le jugement dont appel a débouté M. [JT] de sa demande de condamnation sous astreinte,
- juger que M. [JT] n'a pas interjeté appel de chef de demande et qu'en conséquence il est réputé y avoir renoncé,
- juger que la cour ne pourra pas statuer sur la demande de condamnation sous astreinte,
en tout état de cause,
- condamner M. [JT] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces n°44 à 47 communiquées par la société [4] :
M. [JT] soutient que la SARL [4] a adressé le 7 février 2024, soit la veille de la clôture de l'instruction, de nouvelles conclusions et pièces portant atteinte au principe de contradiction et demande de les écarter des débats.
Il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et pièces déposées par la partie intimée le 7 février 2024, l'ordonnance de clôture ayant été rendue un mois après, le 8 mars 2024.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile pris ensemble, dans leur version issue du décret nº2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir dans les conditions posées par ce texte.
Il est précisé que les parties ne sont donc plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou se soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte ensuite de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure (1ère civ, 14 mai 2014 nº 13-19329).
La société intimée expose qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée le 24 avril 2019 (et des plaintes complémentaires du 16 juillet 2019 et du 4 décembre 2019) pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement contre M. [JT], ce dernier ayant selon elle produit de nombreux faux tant en première instance qu'en appel dans le but de tromper la religion des juges.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer est formulée par la société [4] dans ses conclusions au fond adressées à la présente cour et non au conseiller de la mise en état. Or, aucun événement n'est intervenu depuis le dessaisissement du conseiller de la mise en état étant relevé que le dépôt de plainte date d'avril 2019 (compléments de plainte en juillet et décembre 2019).
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [4] représentée par Mme [YO] [B] en qualité de liquidateur amiable.
Sur la demande de vérification de signature :
En application de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écritures.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte des dispositions de l'article 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Il résulte de ces deux derniers textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.
Dans le cas où la signature est déniée, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. (Civ. 1re , 17 mai 1972, bull.civ. I, nº132).
En l'espèce, M. [JT] dénie la signature apposée sur l'avenant au contrat de travail daté du 31 octobre 2016 et l'attestation manuscrite à son nom du 31 janvier 2012 communiqués par la société [4].
Divers documents comportant la signature de M. [JT], pouvant servir d'éléments de comparaison, sont versés aux débats par la société intimée :
- la copie du passeport de M. [JT] délivré le 13 février 2003 ;
- le contrat de travail nouvelle embauche du 1er décembre 2005 (original remis) ;
- l'avenant au contrat de travail du 30 décembre 2005 (original remis) ;
- l'attestation manuscrite de M. [JT] du 31 janvier 2012 (original remis) ;
- l'avenant au contrat de travail du 17 mars 2014 (original remis) ;
- l'avenant au contrat de travail du 31 octobre 2016 (original remis) ;
- le compromis de vente du 15 juin 2017 ;
- le courrier de M. [JT] à la SARL [4] du 8 septembre 2017 ;
- le courrier de M. [JT] à la SARL [4] du 29 septembre 2017 (original remis).
La cour, qui a sollicité en cours de délibéré l'original de certains documents, dispose des pièces de comparaison suffisantes pour procéder elle-même à la vérification d'écriture.
Après vérifications, la cour relève que la signature du salarié évolue nettement au cours de la période des différents documents s'étalant de 2003 à 2017. Les deux signatures contestées apposées sur l'avenant litigieux du 31 octobre 2016 et l'attestation manuscrite du 31 janvier 2012 sont très proches et présentent par ailleurs des similitudes avec les signatures de 2003, 2005 et 2017.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que les signatures figurant sur l'avenant litigieux du 31 octobre 2016 et l'attestation manuscrite sont attribuables à M. [JT].
Sur les demandes de rappel de salaires sur la base d'un temps plein :
L'employeur est tenu de recueillir l'accord clair et non équivoque du salarié lorsqu'il envisage une modification du contrat de travail, laquelle s'entend de toute mesure portant sur la matière du contrat, telle la rémunération, la durée du travail, le lieu de travail, la qualification du salarié ou l'économie fonctionnelle du contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
A l'appui de la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, M. [JT] fait valoir, en se référant à ses bulletins de paie de janvier 2014 à mai 2017, qu'il a toujours été employé à temps complet. Il ajoute qu'à compter de novembre 2016, la SARL [4] a modifié unilatéralement la durée de son contrat de travail pour la réduire à 108,34 heures par mois et que sans son accord, cette modification ne lui est pas opposable.
A l'examen des pièces produites et des développements précédents, il ressort que M. [JT] a été engagé à temps partiel (43,33 heures mensuelles) en qualité d'aide cuisinier à compter du 3 décembre 2005. Par avenant du 30 décembre 2005, la durée de travail est passée à temps complet (151,67 heures mensuelles). Par avenant du 17 mars 2014, le salaire mensuel brut sans les avantages en nature a été fixé à 1 921,05 euros sur la base de 151,67 heures.
Il résulte ensuite des développements précédents que la signature de l'avenant du 31 octobre 2016 a été attribuée à M. [JT] ; que cet avenant, qui ramène la durée de travail du salarié à 25 heures hebdomadaires (ou 108,34 heures mensuelles) à compter du 1er novembre 2016, lui est donc opposable.
Il n'est dès lors pas justifié par l'appelant que la SARL [4] ait modifié unilatéralement le contrat de travail et ramené le temps de travail de 151,67 heures à 108,34 heures sans l'accord du salarié. Par ailleurs, la cour constate que les bulletins de salaire sont en cohérence avec les dispositions contractuelles et qu'il n'est pas fait mention d'heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale de travail.
Par voie de confirmation du jugement déféré, il convient dès lors de rejeter les demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter du 1er novembre 2016 formulées à titre principal et subsidiaire ainsi que la demande à titre infiniment subsidiaire de dommages et intérêts au titre des rappels de salaire.
Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
M. [JT] expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Il précise que les congés payés figurant sur ses bulletins de salaire sont fictifs.
Au soutien de sa demande, il produit aux débats les pièces suivantes :
- un décompte quotidien des heures de travail qu'il affirme avoir accomplies (sept jours sur sept, parfois jusqu'à 5 heures, 7 heures du matin) du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2017 ;
- un tableau de calcul des heures supplémentaires et sommes dues de mars 2015 à octobre 2016 (au total 42 452,42 euros) ;
- une attestation du 15 octobre 2017 de M. [O] [M], commerçant, qui indique : 'Mme [B] n'est que rarement présente une heure ou deux 2 à 3 jours par semaine et elle délègue tout à Monsieur [JT] qui présent sept jours sur sept du matin au soir' ;
- une attestation non datée de M. [S] [P], aide cuisinier, qui atteste que 'c'est Monsieur [JT] qui fait office de Directeur du restaurant [4] depuis plusieurs années Mme [B] n'est que rarement présente une heure ou deux 2 à 3 jours par semaine et elle délègue tout à Monsieur [JT] qui présent sept jours sur sept du matin au soir' ;
- une attestation du 5 janvier 2018 de M. [L] [TU] qui indique que 'Mr [JT] [X] est un garçon sérieux qui travaille sans compter. C'est lui qui gère le restaurant [4]. Il est la tout le temps pour s'occuper de tout. La gérante n'est jamais la et se repose entierment sur lui. Il travaille de 9h00 a la fermeture, le soir très tard d'ailleurs en été (presque toute la nuit)'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur pointe le caractère 'fantaisiste' du décompte du salarié, faisant état d'heures supplémentaires (a minima plus de 76 heures par semaine) tous les jours, dimanche compris, sans jour de repos ni congés payés en totale contradiction avec ses bulletins de salaires.
Il communique les pièces suivantes :
- une attestation du 12 avril 2019 de M. [T] [B], fils de la gérante, qui indique : « J'ai travaillé au sein du restaurant [4] de 2014 à 2017, en tant que plongeur et serveur pendant mes études. Je travaillais selon les plannings, les après-midi en semaine et le weekendd en journée. J'affirme que M. [JT] n'a jamais travaillé le dimanche quand j'y étais, je précise que je travaillais pratiquement tout les dimanches. Nous fermions le restaurant à 23h30 et quittions tous les lieux entre 23h30 et 00h00 maximum. Quant j'ai travaillé avec [JT] [X], j'ai pu constaté qu'il allait souvent dans la pizzeria de son frère, située juste à côté au lieu de travailler, laissant les autres travailler à sa place. Je sais qu'il voulait acheter le restaurant avec son frère et un autre salarié et que cela n'a pas pu aboutir par manque de financement, à partir de ce moment-là il ne venait plus travailler sans prévenir et quand il était là il ne travaillait quasiment plus » ;
- une attestation du 11 avril 2019 de Mme [G] [J], guide et interprète, se présentant comme une cliente régulière du restaurant en semaine ou le dimanche, qui souligne ne jamais avoir vu M. [X] [JT] le dimanche ;
- une attestation de M. [S] [P] qui indique que 'Mme [B] était très souvent au restaurant c'était elle la patronne et Mr [JT] n'était pas le directeur. Il travaillait en cuisine. Mme [B] gérait tout : les clients, passer les commandes, le planning de salaires compta ' etc J'atteste aussi que le restaurant fermait bien tous les soirs vers minuit et demi sinon on était contrôlé par la municipale on a été payé pour les heures qu'on travaillait et personne à part M [JT] a ma connaissance a effectuer un procés contre [4]. Mme [B] était un bon employeur' ;
- une attestation du 8 janvier 2024 de M. [D] [P], un ancien salarié, qui indique : 'j'ai travaillé pour [4] entre le 30 août 2013 jusqu'au 31 octobre 2017 dans la cuisine. Je peux attesté que le restaurant fermé tout les jours à minuit et demi sinon la police venait on était au centre du [Localité 5] et des que l'heure étais passé la police municipale venait mettre des amendes. La patronne Mme [B] étais très gentille avec tout le monde elle nous payait les heures qu'on faisait et je n'ai jamais eu de problème avec elle. Je traille [ou traine '] avec Mr [JT] il travaillait avec moi il fesait toujours les horaires prévus étais en repos je crois le dimanche et un autre jour il n'a jamai été le directeur c'étais Mme [B]' ;
- un arrêté préfectoral portant règlement général de police des débits de boisson du 30 janvier 2015;
- un arrêté municipal de la ville de [Localité 5] du 1er août 2017 fixant la fermeture des débits de boisson à 23 heures ;
- une attestation du 10 avril 2019 de M. [WZ] [Z], gérant d'un restaurant à [Localité 5], qui certifie que le restaurant [4] a toujours respecté les horaires de fermeture imposés par la mairie et précise qu'il passait devant vers 23 heures en rentrant chez lui et que l'établissement était toujours en train de fermer ;
- une attestation du 14 avril 2019 de M. [EY] [H], qui dit être le directeur du restaurant [4] depuis 2019, précise : 'Depuis chaque soir je travaillais à [4], on a toujours fermé à 23H00 pour les clients et quitter le restaurant maximum à minuit. Chaque soir il y a des police municipale qui controllait la fermeture' ;
- le compromis de vente du 15 juin 2017 aux termes duquel il est précisé : 'S'agissant des trois acquéreurs Monsieur [X] [JT], Monsieur [S] [P] et Monsieur [Y] [JT] déclarent être à ce jour parfaitement remplis dans tous leurs droits concernant leur contrat de travail respectif tant au niveau des salaires que de toute autre somme y attachée'.
L'employeur apporte ainsi des éléments concernant les horaires d'ouverture du restaurant et ceux du salarié. En l'état des pièces produite par celui-ci et par M.[JT], il n'est pas établi que ce dernier a réalisé des heures supplémentaires. M. [JT] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, il n'est pas démontré que la société [4] a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de M. [JT] un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement de M. [JT] est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à la convocation 6 un entretien préalable qui vous a été adressée par lettre RAR le 5 septembre 2017 pour un entretien fixe ou vendredi 15 septembre 2017 à 18 heures, convocation qui nous est revenue avec lo mention postale 'pli avisé, non réclamé'.
Ainsi, alors que vous avez été régulièrement convoqué, vous ne vous êtes pas présenté audit entretien, et ce, sons aucun motif.
Les faits qui vous sont reprochés sont ceux que nous aurions souhaité vous exposer lors de l'entretien préalable prévu le 15 septembre 2017 au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté et que nous reprenons ci-après.
En effet, depuis le 26 août 2017 vous êtes en absence injustifiée.
Vous vous êtes par ailleurs permis alors que vous étiez toujours en absence injustifiée de venir devant l'établissement le 31 août 2017 et avez provoqué une altercation à l'encontre de votre responsable hiérarchique, Monsieur [H] [EY].
Votre absence injustifiée désorganise le fonctionnement de l'entreprise et ne saurait plus avant être tolérée.
En outre votre comportement particulièrement grave à l'encontre de M. [H], autre salarié de la société, ne saurait, lui, être admis.
En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour ces faits qui constituent une faute grave'.
Sur la double sanction :
En vertu du principe 'non bis in idem', une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions différentes (en ce sens, Soc 12 mars 1981, 79-41110). Le prononcé d'une mesure disciplinaire épuise bien le droit de l'employeur de sanctionner un fait fautif.
Il est acquis que, le 31 août 2017, l'appelant s'est présenté sur son lieu de travail.
M. [JT] expose avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Il explique avoir voulu reprendre son poste de travail après son arrêt maladie mais s'être vu refuser l'accès par la gérante et son compagnon. Il précise que ce n'est que le 5 septembre 2017, cinq jours après la mise à pied verbale, que la société [4] a engagé une procédure disciplinaire par l'envoi d'un courrier le convoquant à un entretien préalable.
Pour en justifier, l'appelant verse aux débats les pièces suivantes :
- une attestation du 17 novembre 2017 de M. [AK] [PB] qui indique : 'Monsieur [X] [JT] s'est présenté à son poste au restaurant [4], [Adresse 2], [Localité 5] et ce même Monsieur [JT] s'est vu refuser l'accès du restaurant. La seule excuses ou raison qu'on lui a expliqué, C'est qu'on lui a envoyé un courrier de licenciement. Mr [JT] s'est vu agressé verbalement par un dénommé [N] auquel il a refusé de parler car il ne lui doit aucun compte vu qu 'il ne travaillait pas pour lui';
- une attestation du 15 octobre 2017 de M. [O] [M], commerçant, qui explique qu'il était présent dans l'établissement [4] le 31 août 2017 'lorsque la patronne Mme [YO] [B] à dit à Monsieur [X] [JT] de rentrer chez lui et qu'il allait recevoir une convocation à un entretien préalable à son licenciement' ; il ajoute : 'le compagnon de Mme [YO] [B] était également présent et a invectivé Monsieur [JT] 'qu'est-ce que tu fais ici' 'tu travaille pas ici' Monsieur [JT] a simplement répondu qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui, qu'il ne travaille même pas avec lui.' ;
- une attestation non datée de M. [S] [P], aide cuisinier, qui explique qu'il était présent dans l'établissement [4] le 31 août 2017 à 18 heures 'lorsque la patronne Mme [B] [YO] a dit à Monsieur [JT] [X] le compagnon de Mme [YO] [B] était également présent et il a invectivé Monsieur [JT] [X]'qu'est-ce que tu fais ici' 'tu travail pas ici' Monsieur [JT] à simplement répondu qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui ; qu'il ne travaille même pas avec lui.' ;
- une attestation du 5 janvier 2018 de M. [L] [TU] qui indique que 'Mr [JT] [X] s'est présenté a son travaille le restaurant [4] pour travailler. La gérante lui a interdit l'accès et la renvoyé en lui disant quelles allait lui envoyer un courrier pour un licenciement';
- une attestation du 1er octobre 2019 de M. [TG] [K], serveur, qui indique : 'j'étais de service au restaurant [4] le 31 août 2017 quand Mr [JT] a voulu reprendre son poste après son absence maladie. C'est moi que l'on voit sur les photos de la vidéo surveillance que Mr [JT] m'a montré. Mr [JT] s'est dirigé vers la pièce qui nous sert de vestiaire pour mettre sa tenue de travail. M [H] dit '[I]' le compagnon de la patronne l'a suivi en lui disant qu'il n'avait rien a faire ici et qu'il devait partir. Mr [JT] lui répondait qu'il n'avait pas d'orde a recevoir de lui. Mr [JT] est entré dans le vestiaire mais Mr [H] a maintenu de force la porte ouverte pour l'empêcher de se changer en continuant a lui dire de quitter le restaurant. M. [H] lui criait dessus a moitié en français en moitié anglais. Mr [JT] il resté calme et respectueuxtout le temps il est parti en disant qu'il n'avait pas le droit de l'empêcher de venir travail est ce jour la. Y'avait Mr [R] [V] en service et Mr [P] [S] qui vient finir sans service et il était pousse devant la [''] et il sait tout vu' ;
- une attestation du 1er octobre 2019 de M. [R] [A], cuisinier, qui indique : 'J'étais présent au Restaurant [4] le 31 aout 2017 quand Mr [X] [JT] à repris sont postes aprés sont absence. J'étais employé en cuisine, j'ai pris mon poste en même moment que [X]. Monsieur [H] ([U]) il etais a l'entrée et à dit à Monsieur [JT] qui devait pas rentrée qui dois partir monsieur [JT] entrée comme même il etais allé au font dans la vestiaire pour se changé. Mr [H] la suivi jusqu'au vestiaire il garder la porte de vestiaires ouverte pour l'empecher de se changer en continuent de le demander de quiter l'etablissement. Mr [JT] finalement il est partir resta calme n'a pas etais acressif enjourieux Mr [H] parla for en français et englais. J'étais en cuisine ouverte sur la'.
La société intimée soutient que les pièces produites par M. [JT] sont arguées de faux. Elle justifie avoir déposé plainte par le biais de son conseil le 24 avril 2019 'compléments de plainte les 18 juillet et 4 décembre 2019) pour tentative d'escroquerie au jugement, faux et usage de faux. Elle dit justifier, d'une part, que M. [S] [P] et Mme [B] n'étaient pas présents dans le restaurant et d'autre part, que les autres salariés n'ont pu assister à la scène depuis la cuisine, la porte menant à la cuisine étant une porte pare-feu dotée d'un petit hublot ne pouvant rester ouverte.
Elle communique les pièces suivantes :
- une attestation du 11 janvier 2024 de M. [R] [A], cuisinier, qui conteste le témoignage produit en son nom par M. [JT] qu'il qualifie de 'faux' et dit n'avoir 'ni écrit ni signé' ; il précise qu'il avait donné une copie de sa carte d'identité pour l'établissement du compromis de vente et indique : 'en regardant ces documents, Mr [JT] [X] a immité mon signature a pris une photocopie de ma carte d'identité et a fait le témoignage a mon nom' ; il ajoute : 'En même temps, j'atteste que je n'était pas présent ce 31 août 2017 à 18h30 a [4] car son service se terminait a 18h00. Tout l'été 2017, Mr [JT] a été absent alors qu'on était en pleine saison. C'etait d'ailleurs tre compliqué à cause de ça'.
- des photographies extraites de la vidéo surveillance du 31 août 2017 de 18h39 (42 secondes) à 18h40 (41 secondes) et à 18h19 ;
- une photographie de la salle de restaurant.
Les photographies extraites de la vidéo surveillance produites par l'intimée permettent d'établir que M. [JT] est entré à 18h39 dans le restaurant suivi par M. [H], qu'il a traversé la salle de restaurant, s'est dirigé vers une pièce ouverte au fond ; que M. [H] est resté dans l'entrebaillement de la porte à proximité immédiate de M. [JT] ; qu'il y a eu un échange entre eux ; que les deux hommes s'attrapent (ou se tiennent) un instant (sans qu'il puisse être établi lequel des deux attrape l'autre) ; que M. [H], toujours à l'entrée de la pièce, lève les bras au ciel ; puis M. [JT] suit M. [H] et se dirige vers la sortie du restaurant ; qu'on aperçoit à plusieurs reprises un serveur qui assiste à la scène depuis la salle de restaurant (M. [TG] [K] selon les deux parties). La porte évoquée par l'intimée comportant un hublot et menant aux cuisines n'est pas visible. Mme [B] n'est pas présente de 18h39 à 18h40, elle est visible sur deux photographies extraites de la vidéo surveillance à 18h19 dans la salle de restaurant à côté d'un homme présenté comme étant M. [W]. Enfin, sur l'ensemble des clichés, la salle de restaurant est vide (aucun client), hormis les personnes rappelées ci-avant.
Eu égard au témoignage du 11 janvier 2024 de M. [R] [A], la première attestation non datée à son nom communiquée par l'appelant doit être écartée. Les témoignages de M. [AK] [PB] et de M. [O] [M] ne peuvent davantage être retenus, ceux-ci n'étant manifestement pas présents au moment des faits. M. [L] [TU], qui a également engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la société [4], évoque la présence, durant la scène, de la gérante, Mme [B], ce qui est contredit par les images de la vidéo surveillance. M. [TG] [K], dont il ne fait pas débat qu'il était présent, affirme quant à lui que M. [H] 'a maintenu de force la porte ouverte pour l'empêcher [M. [JT]] de se changer'. Or, cette description est inexacte, la porte est ouverte durant toute la scène et n'est à aucun moment tenue par l'intéressé. Le témoignage de M. [TG] [K] est en conséquence également sujet à caution.
Il n'est donc pas établi en considération de ces éléments que M. [JT] a été mis à pied conservatoire dès le 31 août 2017 soit cinq jours avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'une mise à pied avait épuisé le droit de sanction de l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Ce moyen est en conséquence écarté.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le salarié a été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée ayant désorganisé le fonctionnement de l'entreprise et d'une altercation le 31 août 2017 à l'encontre de son responsable hiérarchique, M. [EY] [H].
A l'appui du premier grief, la société [4], représentée par son liquidateur amiable, verse aux débats des échanges par SMS du 17 au 23 août 2017 entre M. [JT] et Mme [B].
Il en ressort que le 17 août 2017, le salarié dit à Mme [B] sortir de l'hôpital et devoir probablement subir une opération. Interrogé par cette dernière le dimanche 20 août 2017 sur la durée de son arrêt maladie, M. [JT] répond qu'il doit voir le médecin le mardi. Le mercredi 23 août, M. [JT] informe la gérante que son médecin lui interdit en l'état de reprendre le travail et précise en outre que sa mère est malade et ne peut rester seule. Il ajoute : '(...) inchallah je reprend vendredi sans faute merci'.
Force est de constater que l'employeur était informé de l'arrêt maladie du salarié, qui dit espérer pouvoir reprendre le vendredi 25 août ; que la société [4], représentée par son liquidateur amiable, ne justifie pas avoir, avant l'engagement de la procédure de licenciement, mis en demeure M. [JT] de justifier de son absence. Le salarié communique quant à lui un justificatif d'hospitalisation du 9 au 11 août 2017 ainsi que le duplicata d'un arrêt de travail initial établi par le docteur [C] pour la période du 12 au 30 août 2017.
En considération de ces éléments, la cour constate que le premier grief reproché au salarié n'est pas établi.
Pour justifier du second grief, la société [4], représentée par son liquidateur amiable, communique les pièces suivantes :
- une main courante établie par M. [EY] [H] le 1er septembre 2017 signant les faits suivants : 'je suis enployé au restaurant "[4]", situé [...] [Localité 5]. [...] Hier vers 19H00, jai eu une altercation avec un collègue de travail qui se nomme [JT] [X] devant le restaurant. Ce dernier m'a attrapé par mes vêtements et a essayé de porter des coups sans réussir car je les ai esquivés. Aucun de nous deux n'a été blessé dans cet incident. Je ne souhaite pas déposer plainte mais juste signaler cet altercation. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Main courante rédigée à toutes fins utiles.' ;
- une attestation de M. [EY] [H] du 14 avril 2019 qui indique : 'l'équipe pour le soir commence à 18h00. M. [JT] est entré au restaurant et passé dérrier du magasin. Je démandé à lui pourquoi il était absent comme il était absent non justificatif. Il a commencé à m'insulter et essayer pour me tirer dans la chambre derrier pour m'attraper et faire une bagarre avec moi. J'ai résisté grave et proposé pour parler devant le restaurant. Il a accepté et nous avons passé devant le restaurant pour parler. Devant tout le monde il a commencé à m'insulter encore et fair un bagarre avec moi. Quand j'ai refusé pour faire un bagarre avec lui, il a commencé à me tirer à la direction de la petite rue qui se situe juste en face de restaurant. Quand j'ai commencé à crier et demander à l'aide au tout le monde et il a réalisé ce qu'il faisait, il m'a laissé finalement il est parti';
- une attestation non datée de Mme [F] [E] qui expose avoir vu, alors qu'elle était en train de manger au niveau de la terrasse du restaurant [4] le 31 août vers 18h00, celui qui l'avait servi et un jeune homme très énervé entrer dans le restaurant, puis à leur sortie, se diriger
'vers la petite rue' 'en face' ; elle précise que le jeune homme a tiré sur le tee-shirt de l'employé pour l'emmener au fond de la rue, qu'il a voulu lui 'donner un coup de poing' ; que l'employé a esquivé en baissant la tête et qu'ensuite 'le jeune homme s'est échappé' ;
- une attestation du 14 juillet 2019 de M. [T] [B], fils de la gérante, qui indique avoir vu le 31 août 2017 (aucun horaire précisé) M. [H] et M. [JT] 'parler devant le restaurant'. Il indique : 'Depuis quelques semaines, il n'avait pas de nouvelles de M. [JT], il était absent. Après, j'ai vu que M. [JT] était en colère contre M. [H] [...] Ils sont allés vers la petite rue qui se trouve en face du restaurant. Je les ai suivi et j'ai vu que Mr [JT] voulait frapper M. [H]. Il a tiré son tee-shirt et il a voulu le frapper mais Mr [H] a baissé la tête donc Mr [JT] finalement n'a pas réussi. En même temps Mr [H] a commencé à crier pour demander aux gens de faire le temoinage pour cet altercation, cela a fait peur à Mr [JT], tout de suite il s'est échappé'.
M. [JT] dément avoir provoqué une altercation ou adopté un comportement fautif lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail le 31 août 2017 vers 18h00 pour reprendre son poste.
Tout d'abord, il ne ressort pas, à l'examen des photographies extraites de la vidéo surveillance, ainsi que l'affirme l'employeur dans son complément de plainte du 16 juillet 2019 que 'Mr [JT]' soit 'rentré dans le restaurant pour y agresser Mr [H] devant un salarié présent, Mr [TG] [K] entre 18h39 et 18h40". Ensuite, il est observé que M. [JT] n'a jamais travaillé avec M. [H] ; que celui-ci a été recruté, selon le registre des entrées et sorties du personnel en qualité de responsable de salle, trois jours auparavant en qualité de responsable de salle ; qu'au moment de la sortie du restaurant à 18h40 et 41 secondes de M. [JT] suivi de M. [H], la terrasse du restaurant est vide, qu'aucun client n'est visible ; on n'aperçoit ni Mme [F] [E] ni le fils de Mme [B]. Ainsi, les
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