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CA Douai, 17 mai 2024, RG 24/00997


Vérifier : CA Douai, 17 mai 2024, RG 24/00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
24/00997
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
664844cc747cdb000859df0d

Texte de la décision

11,674 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHZ

N° de Minute : 979

Ordonnance du vendredi 17 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [B] [C]

né le 05 Avril 1994 à [Localité 2] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne, en visioconférence

assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de Lille substitué par Maître Manon FAVIER, avocate au barreau de béthube et de M. [G] [V] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présent en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Bruno MATHIEU, substitué par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 mai 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 à 11H45 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2024 à 15h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'appel interjeté par Maître Mathias BAUDUIN venant au soutien des intérêts de M. [P] [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2024 à 19h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative enregistré sous le numéro RG n° 24/00999 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [P] [N] [C] a fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais notifiée le 13 février 2024 à 16h30 et prolongée d'une même durée le 28 mars 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours avec interdiction de retour durant trois ans ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais et notifiée le 13 février 2024 à 16h30 et confirmée par le tribunal administratif le 7 mars 2024 .

M [P] [N] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 avril 2024, notifié le 15 avril 2024 à 7h35.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 mai 2024 à 11h36 notifiée à 11h45,déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [N] [C] , pour une durée de 30 jours;

Vu la déclaration d'appel de M.[P] [N] [C] , en date du 16 mai 2024 à 11h45, réitérée à 19h30 par le conseil de M.[P] [N] [C] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel réitérée, M. [P] [N] [C] soulève les moyens suivants:

-l'irrecevabilité de la requête de la préfecture ,en l'absence de production de la signification de la décision administrative du 14 mars 2024, de motivation en droit et de son inexactitude en fait

-le défaut de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel:

y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur la recevabilité de la requête

L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre.

Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.

Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande, sauf si l'autorité requérante justifie de l'impossibilité de joindre une telle pièce concomitamment à la requête

En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans ces conditions , la question de la preuve de notification de la décision administrative ne se posant pas à ce stade de la procédure comme relevé dûment par le premier juge , ce document ne constitue pas une pièce justificative utile.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'absence de saisine régulière des autorités consulaires est irrecevable en application de l'article L 743-11 du code précité . Il n'est au surplus pas pertinent.

Compte tenu de la remise de son passeport valide à l'administration par l'étranger , aucune demande de laissez-passer consulaire n'était nécessaire.

Suite au refus d'embarquer sur le vol du 16 avril 2024, le vol obtenu pour le 15 mai 2024 à 12 h a également donné lieu à un refus d'embarquer de M. [P] [N] [C] suivant le procès-verbal établi le 15 mai 2024 à 6h55 . Aucune déloyauté de l'administration ne se trouve caractérisée alors qu'il ne ressort pas de la procédure que ce refus de l'étranger soit intervenu après l'information de l'annulation du vol par la compagnie pour motif météorologique. Un nouveau routing a ensuite été demandé le 15 mai 2024 à 10h18 .

Dès lors, l'étranger qui a manifesté une obstruction répétée à son éloignement n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE les appels recevables ;

ORDONNE la jonction des dossiers RG n° 24/000997 et 24/000999 sous le numéro 24/000997 ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 mai 2024 :

- M. [P] [B] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [B] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [P] [B] [C] le vendredi 17 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathias BAUDUIN le vendredi 17 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 17 mai 2024

N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRHZ

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