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CA Metz, 17 mai 2024, RG 24/00385


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Date
17/05/2024
Numéro
24/00385
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
664844cf747cdb000859df3b

Texte de la décision

5,072 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 MAI 2024

1ère prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFDD ETRANGER :

Mme [W] [U]

née le 10 Octobre 1988 ou le 10 décembre 1988 se disant également être née le 12 octobre 1988 à [Localité 2] en IRAN

de nationalité Iranienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 à 09h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 juin 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [U] interjeté par courriel du 17 mai 2024 à 16h45 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [W] [U], appelante, assistée de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [O] [E], interprète assermenté en langue perse, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [D] [I] et Mme [W] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [W] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'absence de perspectives d'éloignement dès lors que le renvoi dans le pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant

Mme [W] [U] fait valoir que si elle venait à être renvoyée en Iran, elle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant.

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que Mme [W] [U] ne démontre pas la réalité de la situation qu'elle invoque.

Il convient en outre de rappeler que l'intéressée a tenté de dissimuler son identité et que sa nationalité iranienne n'a à ce jour pas été établie.

Le moyen est écarté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 mai 2024 à 09h49 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 17 mai 2024 à 14h55

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFDD

Mme [W] [U] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN

Ordonnance notifiée le 17 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [W] [U] et son conseil

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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