CA Orléans, 16 mai 2024, RG 22/00135
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
Me Sandra RENARD
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 123 - 24
N° RG 22/00135
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQDS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 15 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265276720145674
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276576530966
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Société Coopérative à capital variable
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 14 MARS 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. [J] [W] un prêt personnel d'un montant de 37'000 euros remboursable en 61 mensualités de 685,98'euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,94'% l'an.
Des échéances étant restées impayées, le Crédit agricole a mis en demeure M. [W] de régulariser la situation dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier simple du 3 juillet 2020, puis a résilié son concours le 4 août 2020 en mettant en demeure M. [W], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 14 août suivant, de lui régler la somme totale de 34'739,67 euros.
Par acte du 9 février 2021, le Crédit agricole a fait assigner M. [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement du 15 novembre 2021, en retenant que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation, a':
- déclaré le Crédit agricole Centre Loire recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 24 novembre 2018 entre le Crédit agricole Centre Loire et M. [J] [W],
- condamné M. [J] [W] à payer au Crédit agricole Centre Loire la somme de 30'125,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2021,
- privé le Crédit agricole Centre Loire de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code de la consommation,
- débouté le Crédit agricole Centre Loire et M. [J] [W] de leurs autres demandes,
- condamné M. [J] [W] à payer au Crédit agricole Centre Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [W] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2022, en ce qu'elle l'a condamné à payer au Crédit agricole la somme de 30'125,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2021, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis en ce qu'elle l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023 par voie électronique, M. [W] demande à la cour de':
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu la situation économique de M. [W],
Vu la fiche de dialogue,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Blois,
Vu la véritable bonne foi de M. [W],
Vu la confusion de la banque entre le revenu brut mensuel et le revenu fiscal net mensuel,
Statuant dans les limites de l'appel,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [J] [W] contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Blois limité à sa condamnation au paiement et le déboutant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute bancaire en compensation,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau,
- dire que le Crédit agricole du Centre Loire a failli à son devoir de mise en garde en accordant ce prêt de 37'000 euros à M. [J] [W] et engage ainsi sa responsabilité contractuelle,
- déclarer recevable M. [J] [W] en sa demande reconventionnelle de légitimes dommages et intérêts dirigée contre le Crédit agricole du Centre Loire,
- condamner le Crédit agricole à régler à M. [W] la somme de 30'125,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2020,
- ordonner la compensation des dettes réciproques entre M. [J] [W] et le Crédit agricole Centre Loire,
- confirmer le surplus de la décision prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit agricole du Centre Loire, ainsi qu'à le privant de la majoration du taux d'intérêt légal,
- condamner le Crédit agricole Centre Loire à régler à M. [J] [W] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022 par voie électronique, le Crédit agricole demande à la cour de':
- déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- déclarer M. [J] [W] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 30'125,66 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2021, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l'affaire être plaidée le 14 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR':
La cour observe à titre liminaire que, nonobstant la critique, dans sa déclaration d'appel, du chef du jugement entrepris qui l'a condamné à payer au Crédit agricole la somme de 30'125,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2021, M. [W] ne demande pas, dans ses dernières écritures, l'infirmation de ce chef du jugement déféré et que, de son côté, le Crédit agricole ne forme aucun appel incident en sorte que ce chef du jugement qui tire la conséquence de la déchéance des intérêts prononcée ne peut qu'être confirmé.
A hauteur d'appel, les débats se trouvent dès lors circonscrits à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'emprunteur.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde :
En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lesquels s'apprécient à la date de l'engagement.
S'il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l'octroi du prêt, ou telles que cette dernière pouvait les connaître, afin d'être en mesure de vérifier les risques d'endettement nés de la souscription du prêt.
Au cas particulier, sur la fiche de dialogue qu'il a signée le 21 janvier 2018 en certifiant l'exactitude des renseignements y figurant, M. [W] a indiqué être artisan, vivre en union libre, être propriétaire de son logement depuis 1996, disposer de revenus nets mensuels de 3'300 euros et supporter des mensualités de remboursement d'emprunts d'un montant total de 1'167 euros.
Le Crédit agricole ne peut sérieusement soutenir que le crédit litigieux ne présentait aucun caractère excessif en ce qu'il portait le taux d'endettement de M. [W] à 20,76'%, en omettant la charge des emprunts antérieurs que celui-ci avait déclarée à hauteur de 1'167 euros par mois.
Compte tenu des prêts en cours contractés par M. [W], lesquels absorbaient déjà plus de 35'% de ses revenus, le crédit litigieux, remboursable en 61 mensualités de 685,98 euros, a porté le taux d'endettement de l'appelant à plus de 56'% -56,15'% précisément comme l'a indiqué le premier juge.
Ainsi que l'admet lui-même le Crédit agricole en page 5 de ses écritures, le «'quotient prudentiel d'endettement'» est de l'ordre de 33'%.
Il en résulte que l'octroi du prêt en cause, qui a porté le taux d'endettement de M. [W] à plus de 56'%, a généré un risque d'endettement excessif et que dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir mis en garde M. [W] contre ce risque, le Crédit agricole engage sa responsabilité envers l'appelant.
En ne le mettant pas en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi de ce prêt, le Crédit agricole a fait perdre à M. [W] la chance de renoncer à contracter un prêt qui a aggravé son endettement de 37'000 euros.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue'; elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et s'apprécie au jour de la conclusion du contrat puisque c'est à cette date que, mis en garde, l'emprunteur n'aurait peut-être pas contracté le prêt, ou l'aurait contracté à d'autres conditions.
Au cas particulier, M. [W] ne fournit aucune indication sur la destination des fonds empruntés.
Dès lors que, mis en garde contre le risque d'endettement excessif né du prêt qu'il convoitait, il aurait pu faire le choix d'assumer ce risque puisque l'octroi de ce prêt lui permettait de conserver un revenu disponible de l'ordre de 1'400 euros pour subvenir à ses besoins et que, ainsi qu'il l'indique lui-même, il a sollicité un nouvel emprunt de 40'000 euros cinq mois après avoir contracté le prêt litigieux, la probabilité que M. [W] ait renoncé à contracter le prêt en cause sera évaluée à 50'%.
Par infirmation du jugement entrepris et dès lors que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice moral en lien avec l'octroi de ce prêt, le Crédit agricole sera reconventionnellement condamné à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 18'500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Conformément aux prévisions des articles 1347 et suivants du même code, les dettes respectives des parties se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives par le seul effet de la loi, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et seront en conséquence l'une et l'autre déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté M. [J] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés':
Condamne reconventionnellement la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre Loire à payer à M. [J] [W] la somme de 18'500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner compensation entre les dettes respectives des parties mais rappelle en tant que de besoin que les dettes respectives des parties, liquides et exigibles, s'éteignent de plein droit par l'effet de la compensation par la seule force de la loi, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [J] [W] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire formée sur le même fondement,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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