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CA Orléans, 15 mai 2024, RG 23/02331


Vérifier : CA Orléans, 15 mai 2024, RG 23/02331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2024
Numéro
23/02331
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
664844d7747cdb000859dfc7

Texte de la décision

8,053 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 15 MAI 2024

n° : N° RG 23/02331 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3WB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 18 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265292431302992

S.A.R.L. LES A TAXIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de RENNES,

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293840273000

SA BASTY PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 25 Septembre 2023

' Ordonnance de clôture du 27 février 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 20 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 15 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Par jugement en date du 14 février 2022, exécutoire, le tribunal de commerce de Blois condamnait la société Les A Taxis à payer à la société SA Basty Père et Fils la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de ce jugement, la société SA Basty Père et Fils , par acte en date du 5 janvier 2023, faisait délivrer à la société Les A Taxis une dénonciation de saisie attribution pratiquée les 2 janvier et 3 janvier 2023 sur les comptes bancaires de cette dernière auprès du Crédit Agricole Val de France, de HSBC et du Crédit mutuel.

Par acte en date du 2 février 2023, la société Les A Taxis assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois la société SA Basty Père et Fils aux fins de voir ordonner la mainlevée des saisies dont s'agit, et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 500 € titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et la somme de 780,42 € correspondant aux frais d'huissier.

Par jugement en date du 18 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois déboutait la société Les A Taxis de sa demande de mainlevée et de sa demande relative aux frais d'huissier, déboutait les parties de leur demande de dommages-intérêts et condamnait la société Les A Taxis à payer à la société SA Basty Père et Fils la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 25 septembre 2023, la SARL Les A Taxis interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2023, elle en sollicite l'infirmation sauf en ce qu'il a débouté la société SA Basty Père et Fils de sa demande de dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 2 janvier et le 3 janvier 2023, de condamner la société SA Basty Père et Fils au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour et de mettre à sa charge la somme de 780,42 € correspondant au frais huissier afférents ; elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 6 février 2024, la société SA Basty Père et Fils sollicite la confirmation du jugement dont appel et le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 20 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu que les actes ont été faits dans les délais prévus, de sorte que l'appel est recevable ;

Attendu, s'agissant du bien-fondé des saisies attribution, que le premier juge, citant les textes en vigueur, a relevé qu'il n'est pas contesté que la société SA Basty Père et Fils était créancière de la société Les A Taxis d'une somme de 1500 € mise à sa charge par jugement exécutoire du tribunal de commerce de Blois en date du 14 février 2022, qu'il n'est pas davantage contesté que cette somme a été versée le 6 juin 2022 par la société Les A Taxis sur un compte d'attente de la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats, mais qu'il n'était pas démontré que ce versement avait été réalisé à l'attention de la société SA Basty Père et Fils , sur le fondement du jugement précité du 14 février 2022, alors qu'en application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur d'une somme d'argent qui se prétend libéré de justifier du paiement auprès du créancier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu que la partie appelante expose que la somme de 1500 € aurait été virée dès le 6 juin 2022 et encaissée par la SA SA Basty Père et Fils , qu'elle aurait donc procédé, dès le 6 juin 2022, à l'exécution volontaire des sommes d'argent dues à la société SA Basty Père et Fils et que ce paiement aurait éteint la dette ;

Qu'elle prétend que le créancier aurait commis une faute en poursuivant l'exécution forcée d'une créance payée le 6 juin 2022, soit six mois auparavant auprès de la Caisse Autonome de Règlements pécuniaires des avocats ;

Attendu qu'il est indéniable que malgré de nombreuses demandes, relances et autres promesses non tenues, aucun justificatif n'a été apporté en temps utile alors que la charge de la preuve du paiement repose sur le débiteur qui prétend s'être libéré ;

Que la partie appelante n'avait pas cru devoir répondre aux sollicitations de la société SA Basty Père et Fils lorsque cette dernière s'enquérait du paiement ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a retenu, pour considérer que la saisie n'était pas habilitée, que le débiteur qui se prétend libéré n'avait pas justifié du paiement auprès du créancier;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, observant en outre que la société Les A Taxis s'est adressée directement à la Caisse autonome de Règlements Pécuniaires des Avocats d'Orléans, sans passer par l'intermédiaire de son conseil, ce qui aurait simplifié les rapports entre les parties, en déposant quatre chèques dont l'un a été rejeté

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SA Basty Père et Fils l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Les A Taxis à payer à la société SA Basty Père et Fils la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Les A Taxis aux dépens et AUTORISE la SCP Guillauma Pesme à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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