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CA Paris, 17 mai 2024, RG 24/02225


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Date
17/05/2024
Numéro
24/02225
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
664844db747cdb000859e02b

Texte de la décision

3,505 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MAI 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02225 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMH3

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2024, à 11h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [F]

né le 28 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sara Tuillier, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 30 mai 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2024, à 11h13, par M. [M] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur la contestation de la 3ème prolongation, que comme l'a retenu à bon droit le premier juge les conditions de l'article L 742-5 3° sont parfaitement réunies dès lors que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que « l'une des circonstances mentionnées aux 1° 2° ou 3° »  en l'espèce le 3°, survient dans les 15 derniers jours, ce qui est le cas en l'espèce, la délivrance du laissez-passer consulaire étant intervenu le 14 mai ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mai 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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